TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205578_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A E, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire en ce compris les procès-verbaux d'interpellation, d'audition (s) de garde à vue s'il y a lieu. M. E soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 23 juillet 2022 au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Malfoy, magistrat désigné, - les observations de Me Laporte, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite l'aide juridictionnelle provisoire ; - les observations de Me Boukersi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. E, assisté de M. F, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1999, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 10 février 2022 par les services de la préfecture de police de Paris. A la suite de cette demande, le préfet du Pas-de-Calais, constatant que les empreintes décadactylaires du requérant avaient été relevées en Espagne, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont fait connaître leur accord le 8 mars 2022. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de transférer M. E aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 avril 2021, publié le lendemain au recueil spécial n° 45 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décisions attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, si, dans sa requête sommaire, le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle, ce moyen n'a pas été précisé au cours de l'audience, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer vers l'Espagne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé à l'audience publique le 3 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, F. C La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205578_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel