TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205578_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A E, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'annuler la décision fixant le pays de destination ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que son frère ne vit plus en Arménie mais en Russie depuis 2020 et que sa sœur est décédée le 9 avril 2018 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 28 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Galland, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante arménienne, entrée en France le 7 novembre 2012, selon ses dires, a formulé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 février 2013 que par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2013. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 avril 2013 à laquelle elle n'a pas déféré. Mme E a sollicité son admission au séjour le 31 octobre 2013 au regard de son état de santé. Sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 8 septembre 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 25 mars 2015 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 19 février 2016. La requérante a sollicité son admission au séjour le 12 mai 2017 au regard de ses attaches privées et familiales en France. Sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans le 9 novembre 2017. Mme E a présenté, le 24 septembre 2019, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022 dont la requérante sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande d'asile avait été rejetée. Or, ce motif de rejet n'est pas prévu par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le refus de titre de séjour en litige doit être annulé, de même que par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la demande de titre de séjour formulée par Mme E et que, dans l'attente, elle lui délivre, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire à la préfète de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme E étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Galland, avocat de Mme E, de la somme de 800 euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Galland renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C née B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à Mme E et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Galland, avocat de Mme E, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Galland et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, V. D Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2205578_20221025
Données disponibles
- Texte intégral