TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205578_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 19 octobre 2022, le 28 octobre 2022, le 20 décembre 2022, le 18 octobre 2023 et le 6 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D, représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) de condamner la société anonyme La Poste à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, et ce en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis consécutivement à l'accident du 9 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors qu'elle exerçait ses fonctions de postière au sein de la plateforme de distribution du courrier à Montagne, elle a été victime le 9 mars 2021 d'un accident sur son lieu de travail ; alors qu'elle triait manuellement le courrier, elle a été percutée dans le dos par une structure sur roulettes chargée de courriers qu'une collègue était en train de pousser ; cet accident a été reconnu imputable au service ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de La Poste dès lors que son accident est imputable au service ; elle a été placée par La Poste dans des conditions d'exercice risquées du fait du caractère dangereux du bureau de poste de Montagne en période de fortes activités ; - elle est également fondée à engager la responsabilité pour faute de son employeur ; en effet, La Poste a commis une faute en ne prenant pas les dispositions permettant de préserver la santé et l'intégrité physique de ses agents en méconnaissance de l'article 23 du statut général des fonctionnaires, des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 et de l'article L. 4111-4 du code du travail ; La Poste avait été alertée à de nombreuses reprises sur le caractère exigu du site depuis plusieurs années et sur le risque d'accidents ; malgré cela, aucune mesure n'a été mise en œuvre et La Poste a même contraint les agents à se restaurer sur place ; - elle subit de nombreux préjudices consécutivement à cet accident ; en particulier son état de santé s'en trouve dégradé sur le plan physique et psychologique ; elle conserve une douleur à la hanche gauche irradiant jusqu'à son pied ainsi que des paresthésies ; cette douleur est à l'origine d'une marche claudicante et de difficultés dans la réalisation des tâches quotidiennes ; - elle subit un préjudice d'agrément dès lors qu'elle ne peut plus pratiquer le vélo qui était son mode de déplacement quotidien et un loisir dans le cadre de longues randonnées organisées par les Randonneurs Mondiaux ou la Fédération française de cyclotourisme ; - en outre, la dégradation de son état psychologique est attestée par son médecin psychiatre ; elle est sujette à des crises d'angoisse à l'évocation de son travail et à une peur envahissante à l'idée d'affronter le monde du travail, à un sentiment de repli et à un sentiment d'injustice ; elle subit donc un préjudice moral ; - elle sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ses deux postes de préjudice. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2023 et le 24 novembre 2023, la société anonyme La Poste, représentée par Me Ruffié, demande au tribunal de limiter à la somme de 1 000 euros l'indemnisation des préjudices réclamée par Mme D et conclut à ce que le tribunal rejette les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions. Elle soutient que : - aucune faute n'a été commise, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ; - il conviendra de réduire le montant des sommes demandées par la requérante pour l'indemnisation des préjudices au titre de la responsabilité sans faute. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il a été sollicité des parties la communication de la décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme D le 9 mars 2021. Il a été sollicité de Mme D la communication de la pièce n°24 de la requête qui ne correspondait pas à l'inventaire de la requête désignant le signalement au CHSCT réalisé par Mme D le 5 décembre 2019. Ces pièces, enregistrées les 20 et 23 novembre 2023, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique, - et les observations de Me Lafond, représentant la SA La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est agent de La Poste affectée au sein de l'agence de Montagne où elle exerçait les fonctions de factrice. Le 9 mars 2021, elle a subi un accident qui a été reconnu imputable au service. Elle demande au tribunal de condamner La Poste à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident de service. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 3. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, de sorte que l'agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 4. Aux termes de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Telecom : " La quatrième partie du code du travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels. /Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à La Poste, jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / () / ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleur ;s ". 5. L'accident dont a été victime Mme D s'est déroulé le 9 mars 2021 lorsque, alors qu'elle effectuait le tri du courrier en position accroupie dans la salle dédiée au sein du site de Montagne, le charriot transporteur manié par l'une de ses collègues l'a heurtée au niveau du grill costal gauche dans la région dorso-lombaire. Il résulte de l'instruction, en particulier des photographies versées à l'instance par la requérante, que la salle de tri du site de Montagne est particulièrement exiguë et que le stockage des colis laisse peu de place aux agents amenés à effectuer leur tri ou à déplacer les paquets. En outre, il est constant que dès le 5 décembre 2019, les agents de La Poste Montagne avaient alerté leur employeur sur la dangerosité de cette situation par le biais d'un signalement au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il résulte également de l'instruction que l'attention de La Poste avait été à nouveau attirée sur cette difficulté à la fois par la requérante elle-même en novembre 2020 et par un retour d'expérience du 4 février 2021. S'il est exact que La Poste a entamé des recherches de nouveaux locaux dès le mois de novembre 2020, il est également constant que c'est seulement en octobre 2022, soit plus d'un an après l'accident subi par la requérante, que les agents du site de Montagne ont déménagé vers le nouveau site de Saint-Magne de Castillon et ce, afin " d'éviter le type d'accident dont [la requérante a] été victime " ainsi qu'il ressort du courrier qui lui a été adressée par M. A, directeur d'établissement, le 19 août 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en tardant à prendre les mesures à même d'assurer des conditions de sécurité de nature à préserver la santé et l'intégrité physique de ses agents durant leur travail, il y a lieu de considérer que La Poste a commis un manquement à une obligation rappelée par les dispositions citées au point 4 du présent jugement. Ce manquement constitutif d'une faute dans l'organisation du service est de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à la réparation intégrale du dommage. 6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de La Poste est engagée. Il n'y a pas lieu d'examiner la responsabilité sans faute invoquée dès lors qu'en l'espèce, la reconnaissance de la responsabilité pour faute entraîne l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices invoqués par Mme D. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice d'agrément : 7. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical du 11 septembre 2023, que postérieurement à la date de consolidation fixée au 30 août 2023, Mme D ne peut plus pratiquer le vélo alors qu'il est établi qu'elle s'adonnait par le passé quotidiennement à cette activité. Ce préjudice d'agrément doit ainsi être indemnisé à hauteur de 2 000 euros. S'agissant du préjudice moral : 8. Il résulte de l'instruction que Mme D subit un préjudice moral caractérisé par l'impact psychologique résultant de l'accident du 9 mars 2021. En particulier, les comptes rendus médicaux du docteur B font état de la nécessité d'un suivi psychologique afin de traiter les troubles sévères résultants de cet état psychologique. En outre, contrairement à ce que fait valoir La Poste, aucune des expertises médicales produites à l'instance ne relève l'existence d'antécédent psychiatrique. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. Sur les intérêts : 9. En application d'une part, de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 10. Mme D a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 4 000 euros à compter du 12 juillet 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par La Poste. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SA La Poste. En revanche, il y a lieu de faire droit à celles présentées par Mme D sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre, en conséquence, à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros. D E C I D E: Article 1er : La société anonyme La Poste est condamnée à verser à Mme D la somme totale de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022. Article 2 : Il est mis à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la SA La Poste. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Passerieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023 . La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2205578_20231222
Données disponibles
- Texte intégral