TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205579_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 1er septembre 2022, M. B, représenté par Me Marcel demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 28 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Marcel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, né le 24 septembre 1975, déclare être entré en France en janvier 2015. Le 25 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté n° 2022-AF 90 du 17 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Ainsi, il satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis sept ans, que ses trois enfants et son épouse résident en France, qu'il présente un état de santé fragile, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, et qu'il peut se prévaloir d'une grande intégration. Si M. B soutient qu'il souffre d'une paralysie du côté droit (hémiplégie) suite à un AVC en 2013 ainsi que de nombreuses pathologies cardiovasculaires, qu'il présente des antécédents d'ulcères gastriques, souffre d'hypertensions artérielles et d'hypercholestérolémie et qu'il est obligé de se déplacer en fauteuil roulant, il a, toutefois, fait l'objet d'un refus de séjour au titre de la santé aux termes d'un précédent arrêté du 2 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 21 janvier 2020 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 26 janvier 2021. L'intéressé, qui n'a pas déposé de nouvelle demande sur ce fondement, n'établit pas que son état de santé se serait dégradé depuis le précédent arrêté ou qu'il ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, qu'il n'y existerait pas de traitement de substitution ou un traitement équivalent à celui qui lui est prescrit en France. Par ailleurs, l'intéressé s'est maintenu délibérément sur le territoire après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui ne témoigne pas d'une bonne insertion dans la société française, qui suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. Il ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire que la présence de son épouse et de ses enfants. Son épouse et sa fille sont à cet égard dans la même situation administrative que lui. Rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstruisent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. De plus, son apprentissage de la langue française et sa participation à des activités associatives ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors qu'il a vécu 40 ans dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et ses deux sœurs, ainsi que sa belle-famille. Dans ces circonstances, l'arrêté litigieux ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que son fils, C s'est vu délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne résulte pas davantage de la rédaction de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 9. Pour priver M. B d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé notamment sur l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en raison d'une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée. M. B, qui s'est irrégulièrement maintenu en France, ne démontre pas que ce motif serait erroné. 10. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 11. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4. 13. Enfin, M. B ne démontre pas que ses pathologies ne pourront pas être prises en charge dans son pays d'origine, ni qu'il y serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté, son intégrité physique ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. En l'espèce, l'arrêté litigieux, qui n'assortit l'obligation de quitter le territoire français d'aucun délai de départ volontaire, écarte les circonstances humanitaires permettant de ne pas prononcer d'interdiction de retour dans une telle hypothèse et fixe à un an la durée de cette interdiction après avoir constaté que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 mai 2019 qu'il n'a pas exécuté, que son temps de présence en France est essentiellement lié au traitement de ses différentes demandes de titre de séjour ainsi qu'à son maintien indu sur le territoire, qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire, que son épouse et sa fille sont dans la même situation administrative que lui et que sa présence ne constitue pas une menace d'ordre public. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir d'un défaut de motivation de l'arrêté ni de ce qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation alors que le préfet de l'Isère a limité l'interdiction de retour sur le territoire français à un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, C. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205579_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel