TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205579_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 octobre et 1er décembre 2022, M. F C, représenté par Me Coste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer le jugement supplétif de la république de Guinée n°9823, un extrait du registre de transcription n°10158 et la carte d'identité consulaire guinéenne, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, d'une part, la somme de 750 euros à verser à son conseil, et d'autre part, la somme de 750 euros à lui verser, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur, il démontre être engagé dans une formation professionnelle qualifiante, la structure d'accueil a toujours émis un avis favorable sur son intégration dans le cadre de la poursuite de la prise en charge et il est complètement intégré en France où sa vie privée se situe désormais ; la préfète de la Gironde soutient, à tort, que les documents d'état civil produits sont frauduleux, alors qu'ils sont conformes et comportent les marques de validation de l'autorité administrative ; les nouveaux documents d'état civil, dont il a dû faire la demande à la suite de la perte des siens par l'organisme de placement, comportent le même état civil que les précédents, lesquels avaient été déclarés conformes par un rapport de la DZPAF et un jugement du juge des enfants du 27 mars 2019 ; en l'absence de discordance, ces nouveaux documents d'état civil superfétatoires ne sauraient ôter aux premiers leur caractère probant ; la préfète de la Gironde n'a pas saisi les autorités guinéennes d'une demande de vérification des documents d'état civil ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la préfète de la Gironde se prévaut de considérations générales et stéréotypées, pour estimer que sa demande ne répond pas à des critères exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels en France ; il est arrivé en France à l'âge de 16 ans, soit depuis plus de quatre années à la date de l'arrêté contesté, il suit une formation avec succès et a obtenu son CAP et son baccalauréat professionnel ; il est le père d'une enfant née le 20 février 2022 à Bordeaux ; il participe à son entretien et éducation et la mère de l'enfant, de nationalité somalienne, est titulaire d'un titre de séjour ;
- pour les mêmes motifs, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, car fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement en France en décembre 2018. Il a sollicité, le 17 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, la préfète de la Gironde a estimé que les documents justifiant de son état civil, produits à l'appui de sa demande, étaient entachés de fraude et qu'ils ne pouvaient être regardés comme faisant foi.
5. Pour établir son état civil dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. C a présenté un jugement supplétif n°9823 de la République de Guinée, un extrait du registre n°10158 de la République de Guinée, et une carte d'identité consulaire guinéenne n°OB0D4JUZ. La direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux a été saisie le 3 décembre 2021 afin de réaliser un examen technique des documents d'identité précités. Aux termes du rapport, le jugement supplétif produit comporte une anomalie sur l'article du code civil de guinée, et le requérant avait déjà produit un jugement supplétif en 2019 alors qu'il est impossible d'obtenir deux jugements supplétifs, ce qui révèle qu'il s'agit de " faux documents ". Par ailleurs, le rapport mentionne que s'agissant de l'extrait de registre de transcription, M. C avait également produit un autre extrait de registre de transcription lequel a été analysé en 2019, ce qui atteste de leur " non authenticité ".
6. Pour contester cette appréciation M. C soutient que les nouveaux documents d'état civil, dont il a dû faire la demande à la suite de la perte des siens par l'organisme de placement, comportent le même état civil que les précédents, lesquels avaient été déclarés conformes par un rapport de la DZPAF et un jugement du juge des enfants du 27 mars 2019 et qu'en l'absence de discordance, ces nouveaux documents d'état civil superfétatoires ne sauraient ôter aux premiers leur caractère probant.
7. Il ressort des pièces du dossier que par une requête du 25 février 2019, M. C a saisi le juge des enfants afin de bénéficier d'une mesure de placement en tant que mineur non accompagné, et a produit, pour attester de sa minorité, un jugement supplétif n°15654 de la république de Guinée, une transcription du jugement supplétif n°10268 et un certificat de nationalité. La cellule fraude documentaire de la PAF de Bordeaux, saisie de la vérification de ces documents d'état civil, a conclu, aux termes de son rapport enregistré au greffe du tribunal pour enfant le 15 mars 2019, à un " avis technique favorable ". Par ailleurs, M. C soutient, sans être sérieusement contesté, que ces documents d'état civil ont été perdus par son organisme d'accueil et qu'il en a sollicité de nouveaux, lesquels ont été produits dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il ressort de ces derniers documents que l'identité du requérant est la suivante : M. F C, né le 5 février 2002 à Conakry, fils de B C et D A. Cette identité est, en tout point, similaire à celle figurant sur les documents d'état civil produit en 2019 par M. C dans le cadre de sa demande de placement en qualité de mineur isolé, lesquels, après examen par la DZPAF, ont donné lieu à un " avis favorable ". Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant ait produit deux jugements supplétifs et deux extraits du registre de transcription, ne saurait suffire à remettre en cause son identité. Par suite, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 27 mars 2019, M. C, né le 5 février 2002, a été confié au département de la Gironde à compter du 4 avril 2019 et jusqu'à sa majorité, puis a bénéficié de contrats jeune majeur. Il justifie avoir obtenu son certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules -option véhicules de transport routier " le 19 octobre 2021, puis bénéficié d'un contrat d'apprentissage avec la société Véolia propreté du 13 janvier 2020 au 31 juillet 2022 et avoir obtenu, dans ce cadre, son baccalauréat professionnel spécialité " maintenance des véhicules - véhicules de transport routier " à la session de juin 2022. Il a, par la suite, bénéficié d'un contrat à durée déterminée avec cette même société à compter du 16 août 2022 et jusqu'au 29 septembre 2022, date à laquelle expirait son récépissé prolongeant son titre de séjour. Par ailleurs, M. C produit diverses attestations de son employeur Veolia, notamment des 19 et 21 septembre 2022 lesquelles mentionnent qu'il a su faire preuve de motivation, de rigueur et d'adaptabilité dans son travail, qu'il a progressé dans sa technique et a su s'intégrer pleinement, et que si son contrat a dû être suspendu à compter de la date d'expiration de son titre de séjour, ils envisagent de le recruter en contrat à durée indéterminée dès que sa situation administrative aura été régularisée. En outre, l'avis de la structure d'accueil du 5 mars 2021, précise que M. C fait preuve d'une réelle implication, a su s'intégrer et tisser des liens très rapidement, a démontré sa volonté sans faille d'évoluer vers une insertion sociale sereine et pérenne, et a fait preuve d'indépendance et autonomie, tout en respectant le cadre. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. C résident en Guinée, ce seul élément ne saurait faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour au vu de son intégration, des observations positives de son entourage pédagogique et professionnel, de la durée de son séjour et de l'absence d'éléments probants remettant en cause sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité, alors qu'au surplus, il justifie être le père d'une enfant née à Bordeaux le 23 février 2022, dont la mère est titulaire d'un titre de séjour. Par suite, en édictant l'arrêté contesté, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 22 juillet 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
11. Il est enjoint à la préfète de la Gironde de lui restituer les documents fournis par lui à l'appui de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 p. 100 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2022. Il allègue avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. L'avocate de M. C a demandé que lui soit versée par l'Etat la somme de 750 euros correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coste, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Magali Coste de la somme de 660 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 540 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de restituer à M. C les documents qu'il a fournis à l'appui de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 660 (six cents soixante) euros à Me Magali Coste, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : L'Etat versera à M. C une somme de 540 (cinq cents quarante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Magali Coste et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure
A. E
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205579_20230112
Données disponibles
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