TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205579_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. D A B demande au tribunal d'annuler de la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation M. A B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Par mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer le requérant ayant bénéficié d'un relogement le 20 avril 2023 dans un logement de type T4 d'une surface de 77 mètres carrés situé 1 chemin du Château Saint Pierre à Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 août 2022, M. A B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 27 octobre 2022 la commission a rejeté sa demande. M. A B demande l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2022. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir sans être contesté que M. A B a fait l'objet, le 20 avril 2023, d'un relogement dans un logement de type T4 d'une surface de 77 mètres carrés situé 1 chemin du Château Saint Pierre à Nice. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 27 octobre 2022 qui a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ Le greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2205579_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel