TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205579_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Truel ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le renvoi de l'examen de la demande de titre de séjour à une formation collégiale et d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation de son droit d'être entendue ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît son droit au respect de sa privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte les circonstances particulières dont elle s'est prévalue et sa situation conjugale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est irrégulière en raison de ce qu'elle lui impose une présence quotidienne à son domicile ; - elle porte une atteinte à sa liberté d'aller et de venir excessive au regard des buts poursuivis, et incompatible avec sa vie familiale. Par un mémoire en défense enregistré 27 septembre 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Reguig, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 de la préfète de l'Aveyron en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne, déclare être entrée en France le 17 mars 2018. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2019. A la suite de ces décisions, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, le 25 juillet 2019, une première mesure d'éloignement à l'encontre de Mme A. Celle-ci a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d'asile puis, le 21 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Aveyron alors que le préfet de la Haute-Garonne avait pris, le 30 avril 2021, un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par un arrêté du 7 septembre 2022, la préfète de l'Aveyron, après avoir examiné les droits au séjour de Mme A au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, la préfète l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Truel. Par un jugement du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, saisi par Mme A, a renvoyé les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête de l'intéressée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 4. Mme A, qui déclare être entrée en France le 17 mars 2018 pour y rejoindre son époux, qui y réside depuis au moins 2014, se prévaut de la durée de son séjour, de ses attaches familiales et de son intégration. Toutefois, il ressort du compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 5 juillet 2022 en préfecture, que Mme A a indiqué au cours de cet entretien avoir vécu en Italie pendant un an, des mois de septembre 2019 à septembre 2020. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la requérante ne résidait en France que depuis deux ans. Si son époux y demeurait également sous couvert de titres de séjour d'une durée d'un an, régulièrement renouvelés depuis 2014, ses deux enfants majeurs étaient toujours établis en Géorgie et la requérante ne fait valoir aucune circonstance s'opposant au retour du couple dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Enfin, les attestations qu'elle produit témoignent sans conteste de sa volonté d'insertion mais demeurent insuffisantes pour estimer, compte tenu également des éléments ci-dessus rappelés, que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète de l'Aveyron n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité. 5. En second lieu, les moyens soulevés par la requérante et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2205579_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel