TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2205579_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la sous-préfète de l'arrondissement d'Arles a refusé de lui octroyer l'agrément de garde-chasse particulier ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'agrément de garde-chasse particulier dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors qu'il justifie de l'ensemble des garanties et connaissances nécessaires et requises pour l'exercice des missions de garde-chasse particulier, étant notamment titulaire d'un certificat de formation relatif à la formation des gardes particuliers assermentés, délivré le 8 octobre 2021, que son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) a été annulée le 6 janvier 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, que les seuls faits ayant donné lieu à condamnation sont ceux du 28 mai 2002, qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'un cambriolage à son domicile, qu'ils ne figurent plus à son casier judiciaire et qu'ils n'ont conduit à l'époque ni au retrait de son arme ni à celui de son permis de chasse, que les faits d'abus de confiance pour lesquels il a été mis en cause en 2019 n'ont pas donné lieu à poursuites, alors que les plaignants attestent avoir commis une erreur, et qu'enfin, la préfecture n'apporte aucune précision quant aux faits qui auraient été commis entre 1989 et 2003 et qui n'ont pas été poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Barlet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est vu reconnaitre, le 15 octobre 2021, l'aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier et de garde-chasse particulier. Le 23 octobre 2021, le président de la société de chasse " La garrigue " a ainsi demandé à la préfète de police des Bouches-du-Rhône que celui-ci soit agréé en qualité de garde-chasse particulier. Cet agrément a fait l'objet d'un refus par courrier du 18 janvier 2022 à l'encontre duquel le requérant a exercé un recours gracieux le 17 mars 2022, resté sans réponse. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 janvier 2022 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 428-25 du code de l'environnement : " Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller ". Aux termes de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale : " Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent () ". Aux termes de l'article 29-1 du même code : " Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers : 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". L'article R. 40-29 du code de procédure pénale dispose que : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28. Cette consultation peut également être effectuée par : - des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. () - les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que pour refuser à M. B la délivrance d'un agrément de garde-chasse particulier, la sous-préfète de l'arrondissement d'Arles s'est fondée sur des faits délictueux commis entre 1989 et 2003, une condamnation par le tribunal correctionnel de Tarascon, le 28 avril 2002, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et confiscation de l'arme pour des faits de violences volontaires aggravées et de port ou détention d'armes prohibés, ainsi qu'une mise en cause de l'intéressé en 2019 pour des faits d'abus de confiance. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits commis jusqu'en 2003, dont ni la nature ni la date de commission supposée ne sont précisées, sont établis ou ont fait l'objet de poursuites, pas davantage d'ailleurs que les faits d'abus de confiance de 2019, qui ont été classés sans suite, la seule condamnation pour des faits de violences volontaires aggravées et de port ou détention d'armes prohibés en 2002, aussi regrettable qu'elle soit au vu des fonctions que souhaite exercer le requérant, n'apparait pas de nature, eu égard à son ancienneté, à son caractère isolé et au quantum de la peine prononcée, à justifier à elle seule d'écarter les conditions de moralité et d'honorabilité requises telles qu'elles résultent des dispositions exposées au point 2 et de refuser à M. B l'agrément sollicité. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit dès lors être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la sous-préfète de l'arrondissement d'Arles du 18 janvier 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l'ensemble des conditions requises, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2022 par laquelle la sous-préfète de l'arrondissement d'Arles a refusé de délivrer à M. B l'agrément de garde-chasse particulier et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205579_20250212