TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2205580_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C B D, représenté par Me Drahy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre provisoire, et dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête en annulation, de lui délivrer : - à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - à titre subsidiaire, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose depuis son arrivée sur le territoire national que de récépissés ne l'autorisant pas à travailler, alors que son admission dans une formation en alternance de niveau Bac + 3, intitulée CQP (Contrat de qualification professionnelle) CAPI (Conduite d'affaires, de projets industriels), pour la rentrée universitaire 2022, est conditionnée à la détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " étudiant " et que par suite la condition d'urgence n'est plus remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2205494 par laquelle M. B D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience où le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Drahy, pour M. B D, qui soutient en outre qu'alors même qu'il avait initialement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", que le préfet du Rhône lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant ", la requête n'a pas perdu son objet. Il soutient qu'en effet, le titre de séjour qui lui a été délivré ne lui permettra pas de poursuivre ses études dès lors qu'il ne sera pas autorisé à travailler durant les trente-cinq heures exigées par un contrat de professionnalisation. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a, par une décision en date du 29 juillet 2022 qu'il verse au débat, décidé de délivrer à M. B D, un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Si, lors de l'audience, l'intéressé soutient que ledit titre de séjour ne lui permettra pas de conclure un contrat de professionnalisation de trente-cinq heures alors que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le lui permettrait et qu'ainsi sa requête n'est pas dépourvue d'objet, il est constant que sa demande présentée le 18 décembre 2017 tendait à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ". Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B D. Article 2 : L'Etat versera à M. B D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 9 août 2022. La juge des référés, A. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2205580_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA