TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205580_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. E C, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; l'arrêté méconnaît son droit à être informé et entendu ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, est entré en France le 26 juin 2019, sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité le 23 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, sous-préfète et secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 2 février 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C qui le fondent. Le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, le requérant ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. D'autre part, ayant déposé une demande de titre de séjour, il n'était pas sans savoir qu'en cas de refus il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu et informé préalablement à une décision administrative défavorable résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration a été méconnu.
5. En quatrième lieu, M. C, entré en France à l'âge de 17 ans, réside sur le territoire depuis un peu plus de 3 ans, auprès de sa tante. Cependant si sa sœur réside en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il fait état de ce qu'il a été décidé de lui permettre de poursuivre sa scolarité en France, du fait d'un harcèlement scolaire qu'il aurait subi en Côte d'Ivoire, rien n'établit que le requérant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, éventuellement dans un autre établissement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Lamy et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205580Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2205580_20221206
Données disponibles
- Texte intégral