TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205580_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, le 25 novembre 2022, Mme D E, représentée par Me Murielle Lhoni demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande, adressée par mail le 29 juillet 2022 à la préfecture du Nord, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel ce préfet lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande, adressée par mail le 26 juillet 2022 (AR du même jour) à la préfecture du Nord, tendant à la restitution de ses documents de voyage et d'identité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Murielle Lhoni en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - Elle répond à la condition d'urgence car elle a rendez-vous à la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 décembre 2022 pour déposer un dossier de première demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de mère d'un enfant français, sur le fondement de l'article 6.4 de l'accord franco-algérien, or son dossier n'est pas complet car son passeport a été retenu par la police aux frontières de Lille et il ne lui a pas été restitué en dépit de sa demande du 26 juillet 2022 et de ses relances ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses car : . il n'est pas justifié de l'identité de l'auteur de ces décisions et n'est pas donc possible de vérifier sa compétence ; . le préfet n'a pas répondu à sa demande du 14 octobre 2022 de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution des documents d'identité et de voyage née le 25 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 8 janvier 2020 née le 28 septembre 2022 ; . la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de ses documents d'identité et de voyage est dépourvue de base légale car l'arrêté du 8 janvier 2020 n'est plus exécutoire d'office par l'administration ; en applications des articles L. L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle ne peut plus être assignée à résidence ou placée en rétention administrative pour assurer l'exécution de cet arrêté dès lors qu'il s'agit d'un arrêté datant de plus d'un an ; . la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de ses documents d'identité et de voyage méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit en couple avec un ressortissant français, dont elle a eu un enfant qui est français ; . la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel ce préfet lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration car cet arrêté en devenu illégal en raison des modifications de droit et de fait intervenues postérieurement à son édiction. La requête a été communiquée au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2205545 par laquelle Mme E demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 8 décembre 2022 à 10h00 : - le rapport de Mme Mear, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante algérienne, née le 17 décembre 1985, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, en premier lieu, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande, adressée par mail le 29 juillet 2022 à la préfecture du Nord, tendant à d'abrogation de l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel ce préfet lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, en second lieu, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande adressée par mail le 26 juillet 2022 ( AR du même jour) à la préfecture du Nord, tendant à la restitution de ses documents de voyage et d'identité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne les conclusions de Mme E tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, adressée par mail le 29 juillet 2022 à la préfecture du Nord, tendant à d'abrogation de l'arrêté du 8 janvier 2020 : 6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a fait obligation à Mme E de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Postérieurement à cet arrêté, un nouvel arrêté a été pris à l'encontre de la requérante le 1er juin 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ce dernier arrêté a été abrogé par un arrêté du sous-préfet de Valenciennes en date du 29 juillet 2022 au motif de modifications intervenues dans la situation personnelle et familiale de la requérante, devenue mère d'un enfant français né le 29 juin 2022, issue de sa relation avec M. B C, un ressortissant français. 7. Mme E ne fait état dans sa requête d'aucune urgence tendant à ce que l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande adressée par mail le 29 juillet 2022 à la préfecture du Nord, tendant à d'abrogation de l'arrêté du préfet du Nord pris à son encontre le 8 janvier 2020 soit suspendue alors, au surplus, et, en tout état de cause, que cet arrêté de plus d'un an ne prend pas en compte les changements de droit et de fait de sa situation ainsi que le mentionne l'arrêté du préfet du Nord du 29 juillet 2022 portant abrogation de l'arrêté du 22 juillet 2022, intervenu postérieurement à l'arrêté en cause. Mme E ne justifie donc pas satisfaire à la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision susvisée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions de Mme E tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, adressée par mail le 26 juillet 2022 (accusé de réception du même jour) à la préfecture du Nord, tendant à la restitution de ses papiers d'identité et de voyage : 9. En premier lieu, il résulte du " récépissé valant justification d'identité " établi par le service de la police de l'air et des frontières de Lille le 8 janvier 2020 que ce service a retenu les papiers d'identité et de voyage de Mme E, soit son passeport n° 143180845 délivré le 20 mai 2014 par Ouled Derradj, sa carte nationale d'identité n° 202955373 délivrée le 20 mai 2018 à Msila en Algérie, valable jusqu'au 19/05/2028, et son permis de conduire n° 1997601 délivré le 20 mars 2018 à Sidi Bel Abbes, valable jusqu'au 20/02/2020. Mme E soutient, sans être contredite par le préfet du Nord, qui n'a pas produit un mémoire en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, que ses papiers d'identité et de voyage ne lui ont pas été restitués en dépit de sa demande du 26 juillet 2022 et de ses relances du 29 juillet 2022 et du 7 septembre 2022. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que les papiers d'identité et de voyage de l'intéressée auraient été adressés aux autorités consulaires compétentes dont elle relève ou à un autre service. Mme E justifie avoir rendez-vous à la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 décembre 2022 et établit ne pas pouvoir déposer un dossier complet de demande de certificat de résidence algérien en qualité de mère d'un enfant français, soit sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle justifie, dans ces circonstances, de la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 10. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet par le préfet du Nord de la demande de Mme E tendant à la restitution de ses papiers d'identité et de voyage, présentée le 26 juillet 2022. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a rejeté la demande de Mme E tendant à la restitution de ses papiers d'identité et de voyage, présentée le 26 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à Me Murielle Lhoni, représentant Mme E, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a rejeté la demande de Mme E tendant à la restitution de ses papiers d'identité et de voyage, présentée le 26 juillet 2022, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Murielle Lhoni une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Me Lhoni et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grasse. Fait à Nice, le 8 décembre 202La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA068 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205580_20221208
Données disponibles
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