TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2205580_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, régularisée le 10 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 818,43 euros pour la période de mai 2020 à janvier 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est dans l'incapacité financière de rembourser cet indu ; - si la CAF lui avait indiqué en amont, lors de leurs échanges notamment téléphoniques, que la remise de dette lui serait refusée, elle aurait demandé un échelonnement de sa dette ; - quand, par courrier du 21 mars 2022, les services de la CAF lui ont notifié son droit à l'erreur, elle pensait que ce courrier valait accord de principe pour une remise de sa dette ; - le manque de précision de la CAF dans leurs échanges ne lui a pas permis un règlement amiable de leur litige ; - les erreurs dans la déclaration de ses revenus ne sont pas intentionnelles et résultent de simples oublis de sa part ; en effet, lorsque la régularisation des sommes perçues pour son emploi avec la Région Occitanie est intervenue, elle avait déjà effectué sa déclaration pour les trois mois précédents et a oublié de déclarer la somme trois mois plus tard. - elle a toujours bien déclaré ses revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 771,35 euros au titre du recouvrement du solde de l'indu et au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que les services compétents ont procédé à la régularisation rétroactive de la situation de la requérante, de sorte que l'indu en litige est bien-fondé ; - l'erreur de déclaration de Mme B est à l'origine de l'indu mis à sa charge, en conséquence, sa responsabilité est engagée ; - le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a pris en compte la situation de Mme B et c'est au regard des fausses déclarations de cette dernière et de son quotient familial qu'il a refusé de lui accorder une remise de dette ; Par un courrier du 12 juillet 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 771,35 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis février 2019. Il résulte d'un contrôle effectué en décembre 2021 par la CAF, que Mme B n'a pas correctement déclaré ses revenus pour l'année 2020. Dans ces circonstances, les services de la CAF ont corrigé les ressources trimestrielles de l'allocataire. Les documents fournis par Mme B ont permis d'établir que ses revenus de formation professionnelle n'avaient pas été entièrement déclarés. La régularisation des droits de Mme B a généré un indu de prime d'activité de 818,43 euros pour la période de mai 2020 à septembre 2021, mis à sa charge par courrier du 22 février 2022. Mme B a demandé le 7 mars 2022 la remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été rejetée par décision du 2 septembre 2022. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise totale de sa dette Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. S'il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Mme B, il résulte de l'instruction que le quotient familial de la requérante s'élève au montant non contesté de 1 012 euros. Dans ces conditions, alors qu'elle n'a pas justifié de sa situation actuelle, malgré une mesure d'instruction en ce sens, Mme B n'est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de sa dette. L'intéressée peut, si elle s'y croit fondée, demander à la CAF de la Haute-Garonne un échelonnement de ses remboursements adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées. Sur la demande de la CAF tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 771,35 euros : 6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, comme il peut en user en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 771,35 euros sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la demande de condamnation aux frais de procès : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Alain C Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2205580_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel