TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205581_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2205581, Mme B D, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Okilassali, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Okilassali renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 531-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la " décision de refus de séjour " : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 novembre 1979 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2205582, M. A F, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Okilassali, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Okilassali renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 531-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la " décision de refus de séjour " : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 novembre 1979 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense en date du 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 14 avril 1983 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et son fils, M. F, né le 24 avril 2004 à Kinshasa (République démocratique du Congo), ressortissants congolais, déclarent être entrés sur le territoire le 20 septembre 2019 et ont sollicité l'asile le 7 octobre 219. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes le 13 janvier 2022. Mme D a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 7 juin 2022. Par deux arrêtés en date du 7 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, Mme D et M. F demandent l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2205581 et 2205582 concernent les deux membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, qui mentionnent explicitement des circonstances propres aux situations personnelles des requérants, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation personnelle. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Mme D et M. F soutiennent que les décisions attaquées porteraient atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment en France et n'ont été admis à se maintenir en France que durant le temps de l'examen de leur demande d'asile. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune attache en France en dehors de leur noyau familial et n'allèguent pas ne plus disposer d'attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu pendant la plus grande partie de leur vie. Par suite, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D et M. F une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne. 7. En troisième lieu, Mme D et M. F ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 435-1, relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, dès lors qu'ils ne justifient pas en avoir sollicité le bénéfice et que celui-ci n'est pas de plein droit. 8. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 532-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 10. Si les requérants soutiennent que les décisions du préfet de la Haute-Garonne portent atteinte à leurs droits de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils ne justifient pas de la réalité des risques auxquels ils seraient exposés du fait de leurs activités et opinions politiques en cas de retour dans leur pays, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la Cour nationale du droit d'asile pour Mme D, ont rejeté leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées, en tant qu'elles fixent la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, méconnaissent les stipulations précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Okilassali la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D et M. F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et M. F, à Me Okilassali et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2205581, 22055821
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205581_20221114
Données disponibles
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