TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205581_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022, M. A C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tchadien, est entré en France en mars 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 2 novembre 2021. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C qui le fondent. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnel de la demande de titre de séjour et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit.
4. En troisième lieu, M. C, célibataire et sans enfant, soutient être présent en France depuis l'année 2013 sans pour autant l'établir. Il ne fait état, hormis ces années de présence, d'aucune insertion particulière ni de quelconque liens, amicaux ou familiaux. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour ces mêmes motifs, l'arrêté ne méconnaît ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens d'exception d'illégalité doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205581Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2205581_20221206
Données disponibles
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