TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205582_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal : 1°) de désigner avant dire droit un expert médical chargé de décrire, évaluer et chiffrer les préjudices patrimoniaux qu'il a subis lors de la chute intervenue le 28 juillet 2021 route de la gare à Chaponost ; 2°) de condamner solidairement la commune de Chaponost et la communauté de communes de la vallée du Garon à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de cet accident et lui accorder une indemnité provisionnelle d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaponost et de la communauté de communes de la vallée du Garon le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa chute a été causée par une plaque d'égout dégradée ; - la responsabilité de la commune de Chaponost et de la communauté de communes de la vallée du Garon est engagée du fait du défaut d'entretien normal de la voirie ; - il n'a commis aucune faute, eu égard notamment à l'état normal de son véhicule et à la vitesse à laquelle il circulait lors de l'accident ; - une expertise médicale devra être ordonnée en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices, son état de santé n'étant pas définitivement consolidé ; - une somme de 50 000 euros devra lui être accordée à titre de provision. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022 et 16 novembre 2022, la communauté de communes de la vallée du Garon, représenté par la Selarl ATV avocats associés (Me Vincens-Bouguereau), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée par une demande indemnitaire chiffrée ; - le lien entre la plaque d'égout et la chute de M. A n'est pas établi ; - aucun défaut d'entretien normal ne lui est imputable, eu égard aux dimensions limitées du trou dans la chaussée ; - le requérant a commis une faute, du fait de l'état dégradé et du " débridage " de son véhicule, et de la vitesse excessive à laquelle il circulait ; - les préjudices ont été pris en charge par l'assureur du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Chaponost, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire chiffrée ; - elle n'est pas compétente en matière de voirie, cette compétence ayant été transférée à la communauté de communes de la vallée du Garon. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, la caisse primaire d'assurances maladie du Rhône conclut à la condamnation du " tiers responsable " à lui accorder une provision d'un montant de 88 903,50 euros. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Chaponost ou de la communauté de communes de la vallée du Garon est engagée ; - elle a exposé la somme provisoire de 88 903,50 euros au profit du requérant, dont l'état de santé n'est pas stabilisé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté préfectoral n° 69-2021-06-04-00006 du 4 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - les observations de Me Bouet, substituant Me Lebrun, représentant M. A, et de Me Vincens-Bouguereau, représentant la communauté de communes de la vallée du Garon. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2021, aux alentours de 21 heures 10, alors qu'il circulait à moto, M. A a chuté sur la chaussée au niveau du terre-plein central situé route de la Gare à Chaponost, à l'intersection avec la rue Jules Verne, après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Il a subi de multiples fractures qui ont justifié plusieurs interventions chirurgicales et son suivi dans le cadre d'un hôpital de jour. M. A a adressé à la commune de Chaponost, par un courrier du 13 mai 2022, une demande préalable d'indemnisation, qui a été transmise par la commune à la communauté de communes de la vallée du Garon. Celle-ci a rejeté cette demande le 27 mai 2022. M. A demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Chaponost et la communauté de communes de la vallée du Garon à réparer les préjudices qu'il a subis, de lui accorder une provision d'un montant de 50 000 euros et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale. Sur la responsabilité : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 3. M. A soutient que la chute de moto dont il a été victime le 28 juillet 2021 au niveau de l'intersection entre la route de la Gare à Chaponost et la rue Jules Verne est imputable à une plaque d'égout dégradée, qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule. Toutefois, il résulte des propres déclarations de M. A lors de son audition par la gendarmerie le 27 octobre 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a indiqué avoir commencé à " guidonner " alors qu'il passait les voies ferrées, situées plusieurs dizaines de mètres en amont de la plaque d'égout incriminée, et qu'il avait ainsi commencé à perdre le contrôle de son véhicule avant de percuter un terre-plein en béton, ce qui est corroboré par les déclarations de l'ami qui l'accompagnait ce jour-là. La seule circonstance que M. A a indiqué aux services de secours que le " guidonnage " était intervenu après qu'il a roulé sur les voies ferrées puis sur une bouche d'égout ne suffit pas pour remettre en cause ses propres déclarations aux forces de l'ordre. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du motif de classement sans suite " 61 " de l'infraction d'excès de vitesse du fait de l'existence d'autres poursuites ou sanctions de natures non pénales, que le requérant roulait à une vitesse excessive lorsqu'il a franchi ces voies ferrées, ce qui a été de nature à provoquer la déstabilisation de son véhicule. Dans ces conditions, M. A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public incriminé et les préjudices dont il demande réparation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la communauté de communes de la vallée du Garon, compétente en matière de voirie publique, serait engagée pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l'octroi d'une provision doivent également être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurances maladie du Rhône ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaponost et de la communauté de communes de la vallée du Garon, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant les sommes demandées par la commune de Chaponost et par la communauté de communes de la vallée du Garon au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Chaponost et celles de la communauté de communes de la vallée du Garon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la communauté de communes de la vallée du Garon et à la commune de Chaponost. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2205582_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel