TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205583_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 juillet et 9 août 2022, Mme B A, représentée D Me Anger-Bourez, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision D laquelle le jury du diplôme de master 1 " Villes et nouvelles questions sociales " de l'université de Lille l'a déclarée défaillante et non admise à redoubler ; 3°) d'enjoindre à l'université de Lille de réexaminer sa situation et de l'autoriser à soutenir son mémoire de master 1 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros D jour de retard et de délibérer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à elle-même directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour conséquence que les inscriptions en master 1 étant closes dans les universités, elle ne pourra poursuivre des études au cours de l'année universitaire 2022/2023 et qu'elle perd deux années d'étude ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la preuve de la composition régulière du jury ayant pris la décision contestée n'est pas apportée ; - la preuve de l'affichage de cette composition n'est pas non plus apportée ; - le refus de la laisser soutenir son mémoire est entaché d'une erreur de droit car prévu D aucun texte législatif ou réglementaire ; - ce même refus est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît le droit au rattrapage ; - le refus de la laisser redoubler est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est constitutif d'une sanction déguisée ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. D un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, l'université de Lille, représentée D Me Gollain, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, du fait notamment que la requérante est responsable de la situation d'urgence dont elle se prévaut en refusant une soutenance de sa thèse le 5 juillet 2022 ; - les moyens soulevés sont mal fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Anger-Bourez, pour la requérante, qui a conclu aux mêmes fins que ses écritures et D les mêmes moyens, - et les observations Me Abeel, substituant Me Gollain, représentant l'université de Lille, qui a conclu aux mêmes fins et D les mêmes moyens que le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. D une délibération du 7 juillet 2022, le jury d'examen du diplôme de master de sciences humaines et sociales, mention sociologie, de l'université de Lille, pour l'année universitaire 2021-2022, a déclaré Mme A, élève du master 1 " Villes et nouvelles questions sociales ", défaillante et non admise à redoubler. D la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, qui fait valoir qu'elle vit seule avec un père ayant pour seules ressources le revenu de solidarité active, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension ; 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis D la décision critiquée. 5. Eu égard aux effets de la décision contestée sur la situation de Mme A, qui est privée, du fait de celle-ci, non seulement de la possibilité de poursuivre ses études en master 2 au début d'une nouvelle année universitaire, mais également de redoubler son année de master 1, la condition d'urgence prévue D l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " () Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis D arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit D un contrôle continu et régulier, soit D un examen terminal, soit D ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues D voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. ". 7. En vertu de l'article 5.4.1 du règlement des études, partie commune, de l'université de Lille, dans sa version applicable à la décision attaquée, le jury est nommé au moins quinze jours avant le début de la session d'évaluation terminale, il est nommé pour toute l'année universitaire, une fois nommé, sa composition ne peut être modifiée sauf en cas d'absence justifiée d'un de ses membres, si la composition du jury doit être modifiée, elle doit intervenir au moins quinze jours avant sa tenue, au-delà de cette date, pour qu'un jury puisse se tenir, la présence de l'ensemble des membres figurant dans l'arrêté de désignation du jury est obligatoire et seules les absences pour motif légitime appréciées D le président du jury peuvent permettre à un jury de se tenir en composition partielle. 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues D les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Eu égard à l'arrêté du 13 janvier 2022 du président de l'université de Lille fixant notamment la composition du jury d'examen du diplôme de master de sciences humaines et sociales, mention sociologie, pour l'année universitaire 2021-2022 et au compte-rendu de sa délibération du 7 juillet 2022, ainsi qu'à la garantie que constitue pour les étudiants la composition régulière d'un jury d'examen universitaire, le moyen tiré de la composition irrégulière du jury ayant pris la décision contestée est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la délibération du 7 juillet 2022 D laquelle le jury d'examen du diplôme de master de sciences humaines et sociales, mention sociologie, de l'université de Lille, pour l'année universitaire 2021-2022, a déclaré Mme A, élève de master 1 " Villes et nouvelles questions sociales ", défaillante et non admise à redoubler. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Dans le cas où les conditions posées D l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution D l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée, lequel a une portée rétroactive. En particulier, elle ne peut prendre effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 12. L'exécution de la présente ordonnance implique que le jury d'examen du diplôme de master de sciences humaines et sociales, mention sociologie, de l'université de Lille, pour l'année universitaire 2021-2022, délibère à nouveau sur les résultats du 2ème semestre de Mme A, son admission ou son ajournement et, le cas échéant, son autorisation à s'inscrire en master 2, à se réinscrire en master 1 ou un refus de redoublement. Il y a lieu de lui impartir pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Conformément à ce qui a été dit au point 1, Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Anger-Bourez, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'université de Lille le versement à Me Anger-Bourez de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la délibération du 7 juillet 2022 D laquelle le jury d'examen du diplôme de master de sciences humaines et sociales, mention sociologie, de l'université de Lille, pour l'année universitaire 2021-2022, a déclaré Mme A, élève de master 1 " Villes et nouvelles questions sociales ", défaillante et non admise à redoubler est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au jury d'examen du diplôme de master de sciences humaines et sociales, mention sociologie, de l'université de Lille, pour l'année universitaire 2021-2022, de délibérer à nouveau sur les résultats du 2ème semestre de Mme A, son admission ou son ajournement et, le cas échéant, son autorisation à s'inscrire en master 2, à se réinscrire en master 1 ou un refus de redoublement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Anger-Bourez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'université de Lille versera à Me Anger-Bourez une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'université de Lille et à Me Anger-Bourez. Fait à Lille, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205583_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel