TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205583_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 et par une pièce complémentaire enregistrée le 20 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer à une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elles méconnaissent le droit d'être entendu, tiré des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences des décisions sur sa situation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration en France et de son état de santé ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Naciri, substituant Me Tercero, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant est présent en France depuis trois ans, qu'il a mis tout en œuvre pour s'intégrer dans la vie locale ainsi que cela ressort des attestations produites, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la vie privée, que le requérant présente une grande fragilité sur le plan psychologique et psychiatrique, qu'il est suivi depuis 2019, que ces difficultés sont liées à un parcours migratoire dramatique, que les certificats sont précis et circonstanciés, que l'état de santé fait obstacle à la mesure d'éloignement, que sa présence est fondamentale pour assurer une stabilité psychique à sa compagne, qu'à ce stade, il n'a pas à lever davantage le secret médical sur l'état de son épouse, que les certificats médicaux produits sont de ce point de vue suffisants, que la préfecture ne conteste pas la gravité de l'état de santé du requérant et l'exceptionnelle gravité en cas d'arrêt de la prise en charge, que le rapport de l'OSAR cité dans la requête relate que la prise en charge des soins psychologiques et psychiatriques est quasiment inexistante au Nigéria, que des médicaments sont falsifiés, - les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 15 mai 1991 à Uromi (Nigéria), de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français le 21 septembre 2019 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 février 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 9 juin 2022. Par un arrêté 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 5. En l'espèce, M. E a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que le mentionne expressément le " guide du demandeur d'asile en France " remis lors de la présentation de la demande d'asile. Ainsi, M. E ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. E. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. E soutient qu'il est entré sur le territoire français depuis près de trois ans et qu'il justifie d'une intégration sur le territoire français et d'une participation à la vie locale. Il produit deux attestations de l'Action Solitaire ARSEAA et de la Banque alimentaire de Toulouse et de sa région, respectivement datées du 27 et 28 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge familiale, ne justifie ni même n'allègue détenir des liens d'une particulière intensité en France et les éléments produits ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par ailleurs, M. E se prévaut de son état de santé en produisant des extraits des rapports de l'OSAR de 2017 et du Ministère des affaires étrangères et du commerce australien de 2020 concernant la situation du Nigéria, un certificat médical du 28 octobre 2021, indiquant qu'il bénéficie d'un suivi régulier en raison de sa pathologie psychiatrique, une attestation d'une psychologue clinicienne au CHU de Toulouse, datée du 2 novembre 2021, qui déclare le suivre de manière hebdomadaire pour une importante détresse psychique, ainsi qu'un certificat médical daté du 22 septembre 2022 qui atteste que le requérant présente une vulnérabilité psychique pour laquelle il est suivi depuis 2019 et qu'un retour au pays ne semble pas compatible avec son état de santé psychique. Toutefois, il n'établit pas, par ces documents insuffisamment circonstanciés, que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine. Enfin, le certificat du 22 septembre 2022 ne permet pas davantage de conclure que la présence de M. E serait indispensable pour Mme F, dont il serait le principal aidant, ni que celle-ci ne pourrait pas bénéficier de l'assistance d'un tiers. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. E soutient qu'il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a noué une relation avec la fille de son patron, qu'en raison de leurs confessions religieuses respectives, ils ont été contraints de fuir leur pays d'origine et que sa concubine est décédée lors de la traversée de la Méditerranée, alors qu'elle était enceinte. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Enfin, si le requérant affirme qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine compte tenu des troubles psychologiques et psychiatriques dont il est atteint et de l'absence de soins dans son pays d'origine, il a exclusivement sollicité son admission au bénéfice de l'asile, sans jamais se prévaloir de son état de santé et il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant opérant que contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation du 1er septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205583_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel