TA59chambre 1chambre 1
TA59 · chambre 1 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205585_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, le 29 juillet 2022 et le 13 septembre 2022.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 3 octobre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. A,
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant marocain né le 20 décembre 1990 à Nador (Maroc) a fait l'objet, le 22 juillet 2022, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 19 septembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
3. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment son article L. 611-1, ainsi que les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle fait état de la situation personnelle de M. A, notamment de sa situation en France et de ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d'une carte de résident, et de ce qu'il serait présent de manière continue sur le territoire français depuis 2016, il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue de régulariser sa situation, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale et il n'est par ailleurs pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à ses 26 ans. Par suite, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " .
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors du contrôle d'identité effectué le 21 juillet 2022, M. A a présenté, pour seule pièce d'identité, un document contrefait. Il ne justifie pas par ailleurs disposer d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le préfet du nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision ici en cause, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte, y compris l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. M. A se borne à soutenir, sans toutefois assortir son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, qu'il peut se prévaloir de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux années. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
N. B
La présidente,
Signé
A.-M. LEGUIN
La greffière,
Signé
S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- chambre 1
- Formation
- chambre 1
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205585_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel