TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205587_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 et par une pièce complémentaire enregistrée le 21 octobre 2022, M. A G F, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur lequel n'avait pas, à la date de leur édiction, valablement reçu délégation de signature à l'effet de signer pareilles mesures ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle implique sur sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Soulas, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le requérant est entré en France en mai 2021, qu'il a relaté sa situation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a refusé d'adhérer à un groupe cultiste, interdit par les autorités locales, que certains de ses collègues, adhérant à ce groupe, ont été tués, qu'il a alors été accusé d'avoir dénoncé l'existence de ce culte, que la juridiction n'est pas tenue par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, que depuis son arrivée en France, la situation médicale du requérant s'est détériorée, qu'il suit un traitement contre l'inflammation chronique dont il est atteint, qu'il peut faire l'objet rapidement d'une intervention chirurgicale, qu'il lui est impossible de retourner au Nigéria pour y bénéficier de soins, - les observations de M. F, assisté par M. C, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 28 juillet 1983 à Lagos (Nigéria), de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français le 18 mai 2021 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 janvier 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 12 mai 2022. Par un arrêté en date du 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Il indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. A supposer même que M. F ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à produire un certificat médical, non daté et non circonstancié, qui fait état d'un problème ophtalmologique qui pourrait nécessiter à terme une intervention médicale mais dont il ne ressort pas que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, si M. F soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigéria, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. F, célibataire et qui ne justifie pas de la présence de son enfant mineur sur le territoire français, soutient avoir recréé sa vie personnelle en France, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. F soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son refus de rejoindre un groupe cultiste et d'avoir été accusé à tort d'avoir dénoncé ce groupe auprès des autorités nigérianes. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il se borne à produire son récit d'asile et le compte-rendu de son entretien avec l'Office, lequel ne permet de démontrer ni la réalité et l'actualité des risques allégués, ni l'incapacité des autorités de son pays à assurer sa protection en cas de besoin. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être également écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G F, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 202Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205587_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel