TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 3ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205587_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A conteste le titre de perception émis le 15 avril 2022 pour un montant de 5 327,71 euros. Elle soutient que : - la circonstance que la décision prononçant l'admission à la retraite rétroagisse à la date de la fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi traitement ; - elle n'a à rembourser que le demi traitement versé après sa mise à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a décliné sa compétence pour défendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête qui ne contient l'exposé d'aucun moyen est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure des écoles, a été admise à la retraite pour invalidité de manière rétroactive à compter du 29 août 2021, par un arrêté du 3 décembre 2021. Un titre de perception a été émis le 15 avril 2022 pour un montant de 5 327,71 euros correspondant à des traitements bruts et indemnités perçus pour la période du 29 aout 2021 au 31 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 15 avril 2022 et de prononcer la décharge de la somme réclamée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Montpellier : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Contrairement à ce que fait valoir la rectrice de l'académie de Montpellier, la requête de Mme A contient avec suffisamment de précision des moyens et arguments et est ainsi, suffisamment motivée. La fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Montpellier doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 4. Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite () ". 5. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité son admission à la retraite pour invalidité et a bénéficié d'un demi-traitement le temps de l'instruction de sa demande. Par un avis du 23 septembre 2021, le comité médical départemental a conclu à son inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu'à toute fonction et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 3 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a admis rétroactivement Mme A à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2021. La rectrice a alors émis un titre exécutoire le 15 avril 2022 pour récupérer le demi-traitement versé à l'agent sur la période du 29 aout 2021 au 31 décembre 2021. Toutefois, même si une pension de retraite a été versée rétroactivement à l'agent à compter du 29 août 2021, le demi-traitement qui lui avait été servi par l'Etat à compter de cette même date, en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, lui était définitivement acquis en application de ce qui a été dit au point 5. L' Etat était donc redevable de cette somme dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d'adapter la règle mentionnée au point 5 dans l'hypothèse où un fonctionnaire bénéficierait, sur une même période et de manière cumulative d'une pension de retraite, versée rétroactivement, et d'un demi-traitement servi par l'Etat sur le fondement de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 précité. Par suite, la rectrice de l'académie de Montpellier n'était pas fondée à émettre le titre exécutoire du 15 avril 2022 en litige à l'encontre de Mme A, d'un montant de 5 327,71 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 15 avril 2022 doit être annulé et que Mme A doit être déchargée du paiement de la somme de 5 327,71 euros. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 15 avril 2022 est annulé et Mme A est déchargée du paiement de la somme de 5 327,71 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copies en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Montpellier et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 avril 2025. La greffière, B. Flaesch fg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2205587_20250430
Données disponibles
- Texte intégral