TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205588_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa vie privé et familiale ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, qui a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles R. 776-25 et R. 776-13-2 du même code, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal admette M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors qu'il a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, conteste les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen de la situation privée et familiale du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la vie privée et familiale de l'intéressé doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 6. M. B fait valoir qu'il est suivi médicalement depuis plusieurs années et s'est vu prescrire un traitement à la méthadone. Toutefois, en se bornant à produire une attestation selon laquelle son état de santé nécessite un suivi, un certificat selon lequel il est suivi dans un service d'addictologie et qui précise que le défaut de suivi médical pourrait entraîner " d'importantes conséquences négatives " ainsi que deux attestations des 13 juillet 2022 et 27 juillet 2022 dont il ressort que de la méthadone a été prescrit à l'intéressé à compter du 14 juillet 2022, soit postérieurement à la date de la mesure d'éloignement, M. B n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B, né en 1981, soutient être entré sur le territoire français en 2016. Il est célibataire sans enfant à charge. S'il fait valoir que sa mère est présente sur le territoire français, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, même si le requérant justifie avoir pris des cours de français pour s'insérer sur le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205588_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel