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TA35 · Eloignement urgent — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205589_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Semino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'assignant à résidence est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'un défaut de motivation ; - le périmètre de l'assignation à résidence de M. E n'est pas compréhensible ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les mesures prévues par l'assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle ; l'objectif poursuivi par l'autorité préfectorale d'exécution de la mesure d'éloignement est remis en cause par les récentes annonces gouvernementale relatives à la création prochaine d'un titre de séjour pour les étrangers travaillant dans des métiers en tension. Des pièces, enregistrées le 7 novembre 2022, ont été présentées par le préfet des Côtes-d'Armor. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Semino, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les explications de M. E, assisté par M. C ; - et les observations de M. D, représentant le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 29 novembre 1983, a déclaré être entré en France le 22 décembre 2018. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 9 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2019. A la suite de son interpellation le 22 septembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor, par deux arrêtés du même jour, d'une part, a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office le cas échéant et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 27 septembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes saisi d'une requête de M. E tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, le premier arrêté a été annulé, pour défaut de motivation, en tant seulement qu'il portait sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et le second arrêté portant assignation à résidence a également été annulé, pour insuffisance de motivation. Par un nouvel arrêté du 27 octobre 2022 dont M. E demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor l'a à nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, relève notamment que M. E a été interpellé le 22 septembre 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et maintien sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français, que le précédent arrêté l'assignant à résidence du 22 septembre 2022 a été annulé par un jugement du tribunal du 27 septembre suivant, que l'intéressé déclare être domicilié au 3 rue du Colombier à Saint-Brieuc, qu'il n'a remis aucun document d'identité aux forces de l'ordre et qu'il ne doit pas être considéré comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français décidée le 22 septembre 2022 en attente de son exécution effective. Il ajoute qu'il convient d'organiser, dans les délais strictement nécessaires, l'exécution de la mesure d'éloignement de M. E, qu'au regard de sa situation personnelle, il convient de l'assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Saint-Brieuc, qu'il convient de l'astreindre à une présentation les lundi, mercredi et vendredi à 9 heures, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de police de Saint-Brieuc, et à demeurer à son domicile entre 19 heures et 21 heures chaque jour, sauf à justifier d'une difficulté particulière faisant obstacle au respect de cette sujétion et, enfin, qu'il convient de lui interdire de sortir de l'arrondissement de Saint-Brieuc sans autorisation préfectorale sous forme de sauf-conduit qu'il lui est loisible de solliciter, sauf pour consulter son avocat et se rendre à toute convocation de justice ou des services de police ou gendarmerie. Le préfet indique enfin que sa décision assignant M. E à résidence n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'un recours effectif puisqu'il peut avoir accès à un avocat spécialisé en droit des étrangers, qu'il lui est loisible de solliciter une autorisation de sortie du périmètre auquel il est astreint sur présentation d'un justificatif, que cette décision prise dans l'attente de son éloignement présente une alternative, moins coercitive, au placement en rétention administrative et qu'elle n'est pas disproportionnée au regard des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué comporte ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. E. Si le requérant fait valoir que contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, il aurait remis un document d'identité aux forces de l'ordre, le permis de conduire géorgien qu'il a remis lors de son interpellation du 22 septembre 2022 ne constitue pas en lui-même une pièce d'identité et l'intéressé n'a remis son passeport que postérieurement à l'arrêté attaqué, lors de la notification de ce dernier le 3 novembre 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté, ainsi que, à supposer que M. E ait entendu le soulever, celui tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Selon l'article L. 733-2 : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ". Selon l'article L. 733-5 de ce code : " Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 733-1 de ce code précise que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 7. L'arrêté attaqué prévoit, d'une part, l'assignation à résidence de M. E dans l'arrondissement de Saint-Brieuc pour une durée de quarante-cinq jours, l'intéressé ayant interdiction de sortir de l'arrondissement de Saint-Brieuc sans autorisation préfectorale et, d'autre part, son obligation de remettre l'original de son passeport ou de tout document d'identité contre un récépissé de remise, de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, à 9 heures au commissariat de police de Saint-Brieuc et de demeurer à son domicile, au 3 rue du Colombier à Saint-Brieuc, entre 19 et 21 heures chaque jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, sauf à justifier d'une difficulté particulière faisant obstacle au respect de cette sujétion. 8. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le périmètre de l'assignation à résidence de M. E ne serait pas compréhensible, l'arrondissement de Saint-Brieuc correspondant à une circonscription administrative dont la zone géographique est déterminée de manière réglementaire. Il est au demeurant loisible au requérant de demander aux services de la préfecture des Côtes-d'Armor la liste des communes faisant partie de l'arrondissement de Saint-Brieuc. 9. De même, la désignation du commissariat de police de Saint-Brieuc comme lieu de présentation de l'intéressé est suffisamment précise. 10. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. E ne peut utilement contester les modalités de contrôle permettant au préfet de s'assurer du respect de son assignation à résidence, en particulier ses obligations de se présenter trois fois par semaine à 9 heures au commissariat de police de Saint-Brieuc et de demeurer à son domicile entre 19 et 21 heures chaque jour, à l'appui de ses conclusions présentées à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. En tout état de cause, et alors même que le préfet n'invoque pas la menace pour l'ordre public que représenterait l'intéressé, de telles modalités de contrôle, qui sont au nombre de celles que l'autorité compétente peut décider en application des dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apparaissent pas disproportionnées au regard du but en vue desquelles elles ont été décidées, alors en particulier que M. E, qui s'est maintenu en situation irrégulière en France après le rejet de sa demande d'asile, n'est pas autorisé à exercer une activité professionnelle et qu'il n'établit pas que l'horaire de pointage au commissariat de police de Saint-Brieuc qui lui est imposé serait incompatible avec les horaires d'école de ses enfants scolarisés dans cette commune ni, d'ailleurs, que son épouse, notamment, ne pourrait les mener à l'école les matins concernés par son obligation de pointage. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les mesures prévues par l'assignation à résidence seraient disproportionnées au regard de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 14. M. E se prévaut de son arrivée en France en 2018 et établit qu'il travaille depuis novembre 2019 en tant qu'ouvrier intérimaire dans un abattoir, dans un domaine dans lequel la main d'œuvre manque. Il fait valoir que la décision l'assignant à résidence risque de lui faire perdre son emploi, le plaçant avec sa famille dans une situation de précarité, notamment au regard du loyer dont il doit s'acquitter pour leur logement. Toutefois, le recours du requérant contre la décision du préfet des Côtes-d'Armor le 22 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français a été rejeté le 27 septembre suivant par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes. M. E n'établit ni même n'allègue qu'il serait titulaire d'une autorisation de travail. Dès lors qu'il ne peut légalement exercer en France une activité professionnelle, il ne peut utilement invoquer l'impossibilité matérielle de travailler résultant de son assignation à résidence. En outre, il ressort du jugement du magistrat désigné du 27 septembre 2022 et il n'est pas contesté que l'épouse du requérant a également fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français le 11 octobre 2019, M. E ne soutenant pas qu'elle se trouverait désormais en situation régulière en France. Par ailleurs, ni l'emploi occupé par l'intéressé, ni la formation en langue française qu'il a suivie en mars 2022, ni encore la circonstance que ses deux enfants sont scolarisés et que son fils est affilié à un club de football à Saint-Brieuc ne sont de nature à établir que l'assignation à résidence de M. E porterait à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent, dès lors, être écartés. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs. 15. En dernier lieu, M. E ne peut utilement invoquer, à l'appui de ces conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, les récentes annonces gouvernementales relatives à la volonté du gouvernement de créer un titre de séjour pour les étrangers exerçant des métiers en tension dès lors que ces dernières constituent une simple déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et qu'elles ne remettent pas en cause le fait que l'éloignement du requérant, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, demeure une perspective raisonnable. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé l'assignation à résidence de M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière d'audience, signé A Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205589_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel