TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205589_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 5 avril 2022 dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation particulière n'a pas été examinée et sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - le directeur territorial de l'OFII a fait une erreur manifeste d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le directeur territorial de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née en 1994 et de nationalité ivoirienne, a sollicité, le 3 juin 2021, la reconnaissance du statut de réfugié et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une lettre du 15 mars 2022, l'administration a informé Mme A de son intention de retirer les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées, en ce qu'elle s'est abstenue d'embarquer le 24 février 2022 vers l'Italie et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 5 avril 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour suspendre les conditions matérielles d'accueil de Mme A, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'a pas respecté les exigences des autorités chargée de l'asile en refusant d'embarquer le 24 février 2022. 3. Pour justifier les raisons de son absence lors de l'embarquement pour son retour en Italie, Mme A fait valoir qu'elle est consécutive à un problème de santé qu'elle a rencontré le jour de sa convocation, ce qui l'a conduite à être emmenée par les pompiers au service des urgences du groupe hospitalier Nord Essonne. A l'appui de ses allégations, la requérante produit un certificat de passage aux urgences de cet hôpital en date du 24 février 2022 à 9h 11 ainsi qu'un compte-rendu médical établi par le service des urgences selon lequel elle a été admise pour le motif " R55-malaise avec PC ". Mme A justifie, dans ces conditions, de circonstances exceptionnelles l'ayant empêchée de se présenter à l'embarquement. Il suit de là que le directeur territorial de l'OFII a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le motif tiré d'un refus d'embarquement pour retirer à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l' OFII a retiré les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII rétablisse Mme A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle la décision annulée du 5 avril 2022 a produit ses effets. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur territorial de l'OFII du 5 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'OFII de rétablir Mme A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle la décision annulée du 5 avril 2022 a produit ses effets dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. B, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, A. MORISSET Le président, M. BLa greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2205589_20230530
Données disponibles
- Texte intégral