TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205589_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, des mémoires enregistrés le 14 mars 2023 et le 15 février 2024 et des pièces enregistrées le 24 janvier 2024 et le 28 février 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022, prise sur son recours préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a implicitement confirmé le bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 922,01 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2021 et lui a accordé une remise partielle de 25 %, ramené à 691,51 euros par l'effet de la remise, en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; il actualisait sa situation tous les trois mois ; il ne pensait pas devoir déclarer être marié dès lors que son épouse résidait en Algérie ; son épouse ne travaillait pas durant la période litigieuse et n'a pas eu de revenus ; - il ne peut pas rembourser le solde de l'indu restant à sa charge compte tenu des dépenses relatives à l'accouchement de son épouse, à des frais médicaux et à des frais de déplacement. Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 janvier 2023 et 30 janvier 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est bien fondé ; M. A a omis de déclarer être marié à Mme B C sur la période de janvier 2020 à novembre 2021 ; le requérant n'a pas déclaré si son épouse avait perçu ou non des revenus durant les trimestres de référence du calcul de ses droits à la prime d'activité ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; le requérant est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de F pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E de F et les observations de M. A qui produit en outre une pièce émanant de la caisse nationale de sécurité sociale des salariés algérienne du 19 février 2024 indiquant que son épouse, Mme C, n'est pas affiliée, et précise que cette pièce a été envoyée à la CAF de la Haute-Garonne le 22 février 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A était bénéficiaire de la prime d'activité à compter de février 2019. En décembre 2021, le requérant a déclaré être marié à Mme C depuis le 30 juillet 2018, ce qui a entraîné une régularisation de sa situation et a généré un indu de prime d'activité d'un montant de 922,01 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2021, notifié au requérant par un courrier de la CAF de la Haute-Garonne du 7 janvier 2022. Par un courrier du 14 janvier 2022, la CAF a demandé à M. A de compléter ses déclarations trimestrielles de ressources relatives à la période de novembre 2019 à octobre 2021. M. M. A a complété les déclarations de ressources le 16 janvier 2022. La CAF a alors maintenu l'indu de prime d'activité à l'encontre du requérant. Par un courrier du 16 janvier 2022, M. A a contesté le bien-fondé de l'indu et demandé son annulation ou, à défaut, une remise de dette. Par décision du 9 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne a accordé à M. A une remise partielle de sa dette à hauteur de 25 %, ramenant le solde de l'indu à la somme de 691,51 euros. A la suite de retenues sur prestations, le solde de l'indu s'établit à 551,32 euros. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ; 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. " 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été mis à la charge de M. A par un courrier du 7 janvier 2022 du directeur de la CAF précisant " Vous êtes marié. Nous sommes dans l'attente d'information complémentaire. ". Ce courrier a été suivi de la demande des déclarations de ressources rectificatives pour la période de novembre 2019 à octobre 2021 par courrier du 14 janvier 2022. Il résulte des documents adressés par M. A à la CAF que son épouse n'a perçu aucun revenu entre novembre 2019 et octobre 2021. En effet, si la CAF fait valoir, pour justifier l'indu en litige, que M. A n'aurait pas précisé les ressources de son épouse, il résulte de ses déclarations qu'il a barré, pour chacun des mois considérés, les colonnes correspondant aux lignes Salaires, Indemnités chômage et pensions alimentaires reçues, indiquant par là-même clairement que son épouse n'avait perçu aucune ressource. La circonstance que la case Aucune ressource n'ait pas été cochée par erreur ne saurait suffire, en l'espèce, à considérer que l'absence de ressources de son épouse n'avait pas été déclarée. Dans ces conditions, alors que la CAF n'avance aucun autre élément permettant de justifier l'indu, il y a lieu d'annuler l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 922,01 euros. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 5. L'indu ayant été annulé par le présent jugement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : L'indu de prime d'activité de 922,01 euros mis à la charge de M. A pour la période de janvier 2020 à novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la remise gracieuse de sa dette. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain E de F Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2205589_20240313
Données disponibles
- Texte intégral