TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205590_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. F D, représenté par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, a sollicité le 14 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme E pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France en mars 2017 sous couvert d'un visa " Schengen " délivré par les autorités espagnoles, s'est marié le 2 octobre 2021 avec Mme C, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2025, mère d'une enfant de nationalité française, Naïma Malek, née le 17 janvier 2014 d'une précédente union. Une enfant, B, est née de leur union le 11 octobre 2021. Toutefois, ce mariage était, à la date de la décision attaquée, particulièrement récent. Si M. D justifie, par les pièces qu'il produit, qu'il entretient cette relation avec Mme C depuis octobre 2020, soit dix-neuf mois avant la décision attaquée, cette communauté de vie du couple était encore récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey du 2 juillet 2020 prononçant le divorce de Mme C indique que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur Naïma Malek, fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organise, à défaut d'accord entre les parents, les droits de visite et d'hébergement du père qui réside à Longwy (Meurthe-et-Moselle), à la moitié des vacances scolaires, et dispense ce dernier de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, en raison de son impécuniosité. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le père de Naïma Malek aurait conservé des liens avec cet enfant. Si l'intéressé soutient que son épouse est de nationalité algérienne, alors qu'il est de nationalité marocaine, il n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d'origine ou dans celui de son épouse. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. D et de son épouse, qui n'exerce aucune activité professionnelle, accompagnés de leur enfant commun et du premier enfant de Mme C, se poursuive ailleurs qu'en France. En outre, si le requérant justifie que son père et deux de ses frères résident en France, il n'établit ni ne soutient être dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, et alors que la production d'une promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier en restauration rapide ne saurait suffire à justifier une insertion professionnelle significative, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2205590
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2205590_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel