TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205590_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, la société KM Service, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 61 122 euros. 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la société a cru de bonne foi que M. A et M. C étaient de nationalité italienne et elle ignorait le caractère frauduleux de leur pièce d'identité ; - elle n'a pas procédé elle-même à l'embauche de M. E. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par la société KM Service ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion de l'examen d'une demande d'indemnisation d'activité partielle sollicitée par la société KM Service, les services de l'inspection du travail ont constaté que celle-ci employait trois ressortissants tunisiens dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 5 avril 2022 dont la société KM Service demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 372 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu la signataire de la décision attaquée, Mme F B, cheffe du service juridique et contentieux de l'OFII, a reçu délégation du directeur général de l'OFII, par la décision n° INTV1932809S en date du 19 décembre 2019 régulièrement publiée le même jour sur le site internet de l'OFII, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, la société KM Service n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, la décision du 5 avril 2022 du directeur général de l'OFII vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-4 et R. 8253-2 du code du travail, ainsi que les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le procès-verbal des services de l'inspection du travail du Val-de-Marne établi le 19 février 2021 au cours duquel les infractions ont été constatées. Elle précise également les montants des sommes dues au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine et mentionne en annexe le nom des trois salariés concernés. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". L'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 6. L'OFII soutient que les documents administratifs présentés par M. A et M. C ne permettaient pas à l'employeur de s'assurer de leur nationalité italienne puisque ces cartes d'identité étaient délivrées par les autorités italiennes à ses ressortissants mais également aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour en Italie. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'infraction, que les pièces d'identité italiennes présentées par M. A et M. C, qui se sont avérées par la suite fausses, portaient la mention de la nationalité italienne de leur titulaire et que, en outre, les photocopies des cartes d'identité produites par l'employeur ne révèlent pas de caractère frauduleux manifeste. Par suite, alors que la société requérante affirme, sans être contredite, s'être fait présenter l'original de ces documents d'identité italiens et qu'elle ignorait leur caractère frauduleux, elle est fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII ne pouvait pas légalement mettre à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour l'emploi de M. A et de M. C. 7. En revanche, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal d'infraction, que M. E a été embauché par la société qui exploitait précédemment le fonds de commerce alors même qu'il avait présenté lors de son embauche une fausse carte d'identité italienne dont le caractère frauduleux était manifeste, notamment en raison d'une erreur orthographique. En outre, il apparaît que ce fonds de commerce a été cédé le 23 février 2019 à la société KM Service et que le gérant de celle-ci a déclaré à l'inspecteur du travail qu'il ne s'était " posé aucune question sur la situation " administrative de ce salarié dont il avait repris le contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Dans ces conditions, la société KM Service, qui ne soutient pas s'être fait présenter l'original du document d'identité de son salarié, n'est pas fondée à soutenir qu'elle s'est bien assurée de ce qu'il disposait d'un document d'identité de nature à justifier de sa qualité de ressortissant de l'Union européenne, peu important la circonstance qu'elle n'ait pas elle-même procédé à son embauche. Par suite, le directeur général de l'OFII a pu légalement mettre à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour l'emploi de M. E. 8. Il résulte de ce qui précède que la société KM Service est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant qu'elle concerne les contributions mises à sa charge en raison de l'emploi de M. G A et de M. D C. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société KM Services et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 avril 2022 est annulée en tant qu'elle met à la charge de la société KM Services la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine au titre de l'emploi de M. G A et de M. D C. Article 2 : L'Etat versera à la société KM Service une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société KM Service, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2205590_20231205
Données disponibles
- Texte intégral