TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205591_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C E A, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 27 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Est refusant de renouveler sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. A ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. D B ; - les observations de Me Edmond, substituant Me Maamouri, représentant M. A ; - les observations de Me Kilinç, substituant Me Cano, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée. Par une décision du 27 avril 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de faire droit à sa demande sur le fondement du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le requérant a formé un recours qui a été implicitement rejeté par la commission nationale d'agrément et de contrôle. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger (), s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". 4. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. A à l'appui de sa requête n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et pour ce seul motif, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée du conseil national des activités privées de sécurité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg le 12 septembre 2022. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2205591_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel