TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205591_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A F E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ou de procédure au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une une erreur de droit en méconnaissance de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M E, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 au motif que le résumé de l'entretien individuel n'a pas été relu à M. E ni traduit dans son intégralité alors pourtant que l'article 5.4 impose une " bonne communication " entre le demandeur et l'agent ayant mené l'entretien. Me Bachet précise que l'article 4.1 c) dudit règlement prévoit que dans le cadre de l'entretien individuel, le requérant a la possibilité de formuler des observations, que cependant il n'est pas prouvé que la possibilité de formuler des observations complémentaires aient été communiquées au requérant, que le compte-rendu mentionne certes qu'il pouvait transmettre des observations complémentaires au pôle Dublin, que toutefois ni l'adresse, ni le délai, ni le mode de communication ne lui sont précisés, que le requérant a donc été privé de la garantie prévue à l'article 4, alors même qu'il a reçu les brochures rédigées dans sa langue et enfin qu'il aurait fallu mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement. - les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M A F E, né le 12 octobre 1982 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane, a déclaré être entré sur le territoire français le 15 août 2022. Le 23 août 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Allemagne le 5 août 2022. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par sa présente requête, M. A F E demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés : 3. Les arrêtés attaqués mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent. Le premier arrêté précise les raisons pour lesquelles l'Allemagne a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. E et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Le second se réfère à l'arrêté de transfert et précise que, même s'il ne peut pas être exécuté immédiatement, l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Les deux arrêtés comportent ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre ses décisions Par conséquent, les deux arrêtés sont suffisamment motivés. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. (). 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par les l'article 5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que M. E s'est bien vu remettre, par les services de la préfecture de la Haute-Garonne, le 23 août 2022, le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lesquels composent la brochure commune prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces brochures lui ont été délivrés en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre et savoir lire. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé des conditions dans lesquelles il pouvait transmettre des informations complémentaires au " pôle régional Dublin " en méconnaissance des dispositions du c) du 1 de l'article 4 du règlement, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a pu, lors de l'entretien individuel, fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, conformément auxdites dispositions, et qu'il a déclaré à cette occasion n'avoir aucun membre de sa famille en France ou dans un autre Etat-membre à l'exception d'un cousin. Le requérant n'a donc été privé d'aucune garantie. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 23 août 2022. Cet entretien s'est déroulé avec l'aide d'un interprète en langue pachto et a été conduit par un agent qualifié de la préfecture. L'intéressé a pu présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. L'entretien a donné lieu, en temps utile, à l'établissement d'un résumé signé par M. E, conformément aux dispositions du 6° de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 lesquelles n'imposaient pas que ledit résumé soit traduit dans la langue que l'intéressé comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Si M. E soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne sera pas examinée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que autorités de cet Etat n'évalueraient pas avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. En cinquième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. E. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points 4 à 12 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 14. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 15. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord des autorités allemandes est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205591_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel