TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2205591_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2205591, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n'° 2205592, M. C A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- et les observations de Me Traversini, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2205591 et 2205592 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme A, ressortissants philippins, ont sollicité la délivrance de titres de séjour le 30 mai 2022. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet le 30 septembre 2022, dont ils demandent l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. et Mme A ont déposé une demande d'admission au séjour le 30 mai 2022. En l'absence de réponse à leur demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née. M. et Mme A ont sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 6 octobre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes leur a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée.
5. Il s'ensuit que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. et Mme A doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. et Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; ". En l'espèce, M. et Mme A ont sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale telle que prévue aux articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme A des récépissés autorisant leur présence sur le territoire le temps du réexamen de leur demande sans assortir ces récépissés d'autorisations de travail.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour de M. et Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de M. et Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2 et 220559Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205591_20240227
TA4423 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2205591_20240227