TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205592_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme E A D, représentée par Me Grün, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - que la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence ; - qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que les mesures de contrainte ne sont pas motivées ; - qu'elle sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président a été entendu au cours de l'audience publique. La parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise, conclut à l'annulation de la décision du 19 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin l'assignant à résidence et lui imposant de se présenter périodiquement aux autorités de police. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'assignation à résidence : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin, a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. Aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / ()". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme A D a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Belgique et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, étant dépourvue de ressources, que son transfert demeure une perspective raisonnable et, enfin, qu'elle dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, compte tenu de son accompagnement par une association. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que Mme A D ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à 45 jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète à fixé par principe à 45 jours la durée de l'assignation à résidence, en omettant ainsi d'exercer sa compétence. 7. Eu égard aux préparatifs nécessaires à la remise de Mme A D aux autorités belges, dont rien ne permet de penser qu'il ne s'agit pas d'une perspective raisonnable, l'assignation à résidence qui, au vu de la situation générale de l'intéressée, ne fait peser sur celle-ci qu'une contrainte limitée, ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les modalités de contrôle : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 9. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposent une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence de Mme A D afin de s'assurer du respect de cette mesure. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, l'assignation à résidence est suffisamment motivée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des modalités de contrôle doit être écarté. 10. En second lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à Mme A D, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis à 9 heures au commissariat Thionville. La requérante ne fait état d'aucun élément qui établirait que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A D ou son conseil une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le président, X. Faessel, PrésidentLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2205592_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel