TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205593_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 22 et 26 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 6 août 2022, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à son encontre par l'arrêté du 4 mai 2022. Il soutient que : - il ne constitue plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné remontent à 2015 et qu'il a connu une évolution positive durant sa détention ; - s'il lui est fait grief de s'être montré proche, durant sa détention, d'individus condamnés pour des faits de terrorisme, ces derniers contacts, avec des personnes également affectées en quartier d'évaluation de la radicalisation ou présentant un profil de " récupérables " ou de " repentis ", remontent à plus de deux ans ; en outre, depuis sa libération, il respecte scrupuleusement l'interdiction de tout contact avec des personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui lui est imposée dans le cadre de son suivi judiciaire ; - la décision attaquée compromet ses perspectives de réinsertion en perturbant le début de sa scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) littéraire à Valenciennes ; - sa détention au centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin, après ses séjours difficiles à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis et au quartier d'évaluation de la radicalisation du centre de détention de Vendin-le-Vieil, lui a permis de prendre ses distances avec l'idéologie djihadiste et s'il y a effectivement fréquenté une personne condamnée pour des faits de terrorisme, cette dernière était repentie, a bénéficié d'un aménagement de peine et ne présentait plus une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 27 juillet 2022 à 11 heures, en l'absence des parties dûment convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant français né le 6 janvier 1998, a été interpellé le 13 juillet 2015 dans le cadre d'une enquête liée à un projet d'attentat terroriste visant des sites militaires français. Il a été condamné le 13 avril 2018 à une peine de neuf années de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme par la cour d'assises des mineurs de A, soulignant notamment sa volonté de " commettre un attentat à l'encontre des militaires du sémaphore de Béar à Port Vendres consistant dans l'attaque des militaires sur place et dans la décapitation filmée du commandant " et qu'il s'était organisé " aux fins de rejoindre les rangs des dijhadistes de Jahbat Al Nostra ou l'Etat Islamique pour combattre sur la zone irako-syrienne ". Après avoir été incarcéré à Fresnes, puis au centre de détention de Vendin-le-Vieil, il a été transféré, le 18 janvier 2019, au centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin, avant d'être libéré le 4 mai 2022. Le même jour, par arrêté ministériel pris en application de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il a fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Par un arrêté du 20 juillet 2022, prenant effet le 6 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé cette mesure qui emporte interdiction pour M. C de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Beuvrages dans laquelle réside l'intéressé sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite (sauf-conduit) et obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Valenciennes, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, et d'y déclarer son lieu d'habitation dans le délai de vingt-quatre heures ainsi que tout changement de domicile. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté ministériel. 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". 3. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. ". 4. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Pour apprécier si ces conditions sont réunies à la date à laquelle il prend sa décision, le ministre de l'intérieur peut se fonder sur des faits pour lesquels l'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale. Lorsque, comme en l'espèce, la durée cumulée de la mesure et du renouvellement est inférieure à six mois, ce renouvellement n'est pas subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires, mais à la seule circonstance que les conditions prévues par l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. 5. Pour prononcer le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en litige, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur un ensemble de circonstances révélant selon lui que le comportement du requérant constituait toujours une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, que l'intéressé continuait d'entrer en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu'il adhérait toujours à des thèses incitant à la commission d'actes de cette nature ou faisant l'apologie de tels actes. 6. Au soutien de sa contestation de la décision attaquée, M. C fait valoir que les agissements qui lui sont reprochés sont anciens et insuffisants à caractériser une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, alors qu'il a pris ses distances avec la mouvance et l'idéologie djihadistes, grâce au suivi dont il a bénéficié au centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin. 7. Il ressort cependant des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné revêtaient un caractère d'exceptionnelle gravité, ainsi que l'a d'ailleurs expressément souligné la cour d'assises des mineurs de A dans sa décision précitée du 13 avril 2018, pour lui refuser le bénéfice de l'excuse de minorité. Il ressort en outre du rapport d'expertise psychiatrique remis le 29 avril 2021 à la demande de la 1ère vice-présidente chargée de l'application des peines compétente en matière de terrorisme du tribunal de A que si l'expert a souligné que les propos du requérant montraient " une évolution réelle, positive et rassurante pour la suite ", un " cheminement l'amenant possiblement à une déradicalisation " et une prise de conscience de la gravité des faits reprochés, il conclut néanmoins que " si sa déradicalisation semble réelle ", il ne peut " complètement exclure qu'Ismaël C utilise une posture lui permettant de masquer son adhésion à une idéologie plus radicale ", et que s'il " ne semble pas qu'Ismaël C présente encore une imprégnation idéologique qui pourrait conduire à un comportement prosélyte ou directement violent ", il ne peut " néanmoins complètement réfuter cette hypothèse ". Dans ces conditions, et même si M. C fait valoir, à bon droit, qu'il n'est pas suffisamment démontré qu'il aurait continué, après 2020, à entretenir des relations avec des détenus condamnés pour des faits de terrorisme, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement considérer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constitue toujours une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il est toujours susceptible d'adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 8. Enfin, si M. C expose que la mesure contestée est susceptible de mettre en péril ses efforts de réinsertion, en compliquant le début de sa scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires à Valenciennes, il n'apparaît cependant pas que la décision attaquée, dont les effets sont limités à trois mois et pourraient le cas échéant être aménagés pour tenir compte d'éventuelles contraintes scolaires de l'intéressé, ferait par elle-même obstacle à la poursuite de ses projets, ni à sa réinsertion sociale, alors que le ministre justifie, par ailleurs, que le requérant a bénéficié à plusieurs reprises de sauf-conduits pour participer aux sorties et activités socio-éducatives organisées dans le cadre de son programme d'accompagnement individualisé pour la ré affiliation sociale. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé E La greffière, Signé D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2205593_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel