TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205593_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Andreini, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté 25 août 2022 du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour ;
- la décision est disproportionnée en tant qu'elle impose le maintien au domicile tous les jours de la semaine ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour est signée par une personne incompétente pour ce faire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu sa compétence en se croyant lié par l'avis médical ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que le traitement est disponible en Albanie ;
- les soins ne sont pas disponibles en Albanie ;
- l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu, au mépris des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale, au mépris des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu, au mépris des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale, au mépris des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme G B, représentée par Me Andreini, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté 25 août 2022 du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour ;
- la décision est disproportionnée en tant qu'elle impose le maintien au domicile tous les jours de la semaine ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour est signée par une personne incompétente pour ce faire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu sa compétence en se croyant lié par l'avis médical ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que le traitement est disponible en Albanie ;
- les soins ne sont pas disponibles en Albanie ;
- l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu, au mépris des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale, au mépris des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu, au mépris des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale, au mépris des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2022 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faessel, président,
- les observations de Me Andréini, avocat de M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens;
- les observations de M. et Mme B, assisté de M. H, interprète en langue albanaise ;
;
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 225593 et 225594 sont relatives à deux époux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme B, ressortissants albanais, concluent principalement à l'annulation des arrêtés du 25 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
3. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
5. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin, a donné à Mme E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant du séjour et de l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence de leur signataire doit être écarté.
6. A l'appui de ses concluions à fins d'annulation de la mesure d'assignation à résidence, M. et Mme B entendent se prévaloir de l'illégalité des décisions du 26 avril 2022 du préfet du Haut-Rhin portant refus de renouvellement de leur titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen commun :
7. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
8. En premier lieu, M. et Mme B soutiennent que pour rejeter leurs demandes de renouvellement de titre de séjour, le préfet n'a pas pris en compte la situation sanitaire prévalant '' au Kosovo''. Toutefois le préfet n'était aucunement tenu de prendre en compte la situation sanitaire au Kosovo, vers lequel les intéressés, de nationalité albanaise, n'ont à priori pas à se diriger, dès lors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier l'accès du fils des requérant à des soins dans son pays, ce à quoi il a procédé en l'espèce. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions, qui, au demeurant, font figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de la situation personnelle des requérants, sont entachées d'un défaut d'examen préalable et sérieux de leur situation.
9. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Ainsi c'est inexactement que M. et Mme B soutiennent qu'il appartenait par principe au préfet, lequel se prévalait d'un avis du collège des médecins de l'OFII, de rapporter la preuve de la disponibilité des soins en Albanie.
11. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 février 2022, lequel a estimé que l'état de santé du fils de M. et Mme B, né le 7 mars 2018, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'ensemble des pièces attestent de la gravité des handicaps de leur fils et de la nécessité d'un suivi spécialisé, elles ne suffisent pas cependant à contredire l'avis du 4 février 2022 précité dès lors qu'aucun de ces documents ne fait état d'une impossibilité de soins et traitements adaptés en Albanie, et alors d'ailleurs que l'enfant y a été pris en charge avant son arrivée en France. Ainsi, les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a, sur ce point, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Haut-Rhin, qui vise l'avis du collège et indique avoir procédé à un examen attentif de la situation de M. et Mme B, se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII concernant leur fils. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
13. En quatrième lieu, si M. et Mme B font valoir que l'intérêt supérieur de leur enfant, F, impose qu'il bénéficie d'un suivi médical en France, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'il peut effectivement bénéficier de soins médicaux en Albanie. En particulier, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'attester que l'accompagnement actuellement proposé à leur fils en France ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine dans des conditions satisfaisantes. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En cinquième et dernier lieu, M. et Mme B se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la circonstance que M. B est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide plaquiste depuis février 2021 et de la circonstance que leur fille est née sur le territoire français. Toutefois M. et Mme B ne sont entrés sur le territoire français qu'en octobre 2019, soit moins de trois ans avant la date des décisions contestées, et la durée de leur séjour est en grande partie liée à l'examen de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées et à leur admission provisoire au séjour en qualité d'accompagnants de leur enfant malade. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants sont dépourvus d'attaches en Albanie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-sept et vingt-neuf ans et où résident les parents et les quatre frères de M. B, ainsi que la mère et les deux frères de Mme B. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. et Mme B en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur leur situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de renouvellement de titre séjour qui les concernent sont illégales et que cette illégalité, non vérifiée, affecte les décisions d'assignation à résidence.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Ainsi qu'il a été dit plus haut, les requérants n'établissent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que lesdites décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la légalité de la mesure de contrainte :
20. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ()". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code: " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
21. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés font obligation aux époux B de se présenter tous les lundis entre 9h et 11h15 au siège de le Direction départementale de la police au frontière et en outre de demeurer à leur domicile de 9h à 11h, du mardi au vendredi. Il est constant que les intéressés ont la charge de deux jeunes enfants, dont l'un, ainsi qu'il a été dit, suit un traitement complexe et susceptible de variations, imposant alors des déplacements fréquents, et parfois imprévus, à ses parents. Par ailleurs, le préfet ne justifie pas d'une nécessité particulière d'imposer leur maintien au domicile selon les horaires mentionnés. Il s'ensuit que les arrêtés contestés doivent être regardés comme étant, dans cette mesure, entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que M et Mme B sont seulement fondés à demander l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence en tant qu'elles leur imposent de demeurer à leur domicile de 9 h à 11h, du mardi au vendredi.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M et Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 25 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné M. et Mme B à résidence sont annulés en tant seulement qu'ils imposent aux intéressés de demeurer à leur domicile de 9 h à 11h, du mardi au vendredi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme G B, à Me Andréini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président,
X. Faessel,
présidentLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne au préfetdu Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Cherif
2, 2205594Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205593_20221020
Données disponibles
- Texte intégral