TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205593_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être expulsé à tout moment du territoire français alors qu'il y vit depuis l'âge de quatre ans et qu'il s'est engagé dans un processus de réinsertion depuis sa sortie de détention ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé la mesure sur les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il était fondé à expulser l'intéressé dès lors que le comportement de celui-ci constitue une menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2103819 tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de Mayotte; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 novembre 2022 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, qui a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête en annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 notifiée le 24 juin suivant, - les observations de Me Ghaem pour M. C et celui-ci en ses déclarations, le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juin 20221, le préfet de Mayotte a prononcé l'expulsion de M. C, ressortissant comorien né le 12 novembre 1996, du territoire français. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des effets de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la décision en litige : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. C, qui ne sont pas sérieusement contredites sur ce point par le préfet de Mayotte, que le requérant vit en France de manière continue depuis l'âge de six ans et en tout cas, depuis au moins l'âge de treize ans, de sorte que, par application des dispositions précitées des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, peuvent légalement justifier son expulsion, à moins qu'il ne vive en France en état de polygamie. Aucun des faits mentionnés par le préfet, y compris ceux qui ont conduit à la condamnation de M. C à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 30 octobre 2019 pour des faits de violences volontaires en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et participation à un attroupement en étant porteur d'une arme, en état de récidive légale, ne révèle l'existence d'un des comportements limitativement énumérés pouvant légalement justifier son expulsion. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé son expulsion du territoire français. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé l'expulsion de M. C du territoire français est suspendue. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205593
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2205593_20221128
Données disponibles
- Texte intégral