TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205593_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux avant l'intervention du refus de séjour ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée de disproportion et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de Me Marcel substituant Me Huard, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 31 mai 1975, déclare être entrée en France le 22 décembre 2012. Le 22 juin 2013, elle s'est mariée avec un ressortissant français, M. C. Le 18 juillet 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par décisions du 11 février 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 24 juin 2014 et par un arrêt de la cour administrative d'appel du 8 janvier 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Après avoir exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 mars 2015, elle est à nouveau entrée en France le 8 août 2015 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de Français ". Le préfet de l'Isère lui a ensuite délivré un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 3 novembre 2015 au 2 novembre 2016. Le 28 novembre 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 26 octobre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 1er février 2019 et par un arrêt de la cour administrative d'appel du 28 novembre 2019, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 11 mars 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, elle demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Sur le refus de séjour : 4. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant l'intervention de la décision portant refus de séjour. 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requérante ne peut ainsi utilement invoquer leur violation à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 6. Mme D fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2013 et y a noué des attaches amicales, qu'elle a travaillé et dispose d'une promesse d'embauche, et qu'elle est la mère d'un enfant mineur résidant en France depuis l'âge de quatre ans qui est scolarisé en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, Mme D et M. C, qui s'étaient mariés le 22 juin 2013, se sont séparés le 11 août 2017 et M. C a formé une demande de divorce qui a abouti à une ordonnance de non conciliation le 15 mars 2018. Il ressort des pièces du dossier que Mme D dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa fille mineure. Il n'est pas établi que son fils, B, né en 2008 en Algérie, ne pourrait pas être scolarisé en Algérie, pays dont il a la nationalité. Enfin les circonstances que Mme D dispose d'une promesse d'embauche et qu'elle a tissé des liens amicaux depuis son entrée sur le territoire français ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, la décision de refus de délivrance de son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au titre de l'exercice de son pouvoir de régularisation par le préfet s'agissant des motifs humanitaires invoqués par la requérante. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. Pour les motifs qui ont été exposés au point 6, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en lui faisant obligation de quitter le territoire. Sur l'interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 10. Mme D ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 11. Compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire national telles qu'elles ont été décrites précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'absence de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205593
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TA3830 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205593_20221230
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