TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205594_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de saisir la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII, et dans l'attente de cet avis, lui délivrer une autorisation provisoire de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. - il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1959, a sollicité le 18 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. En l'espèce, si Mme C déclare être entrée en France au cours de l'année 2010 et s'y être maintenue depuis lors, elle ne démontre pas le caractère habituel de son séjour. S'il est établi qu'elle a épousé un compatriote algérien titulaire d'une carte de résident en 2018, ce dernier est décédé le 18 septembre 2020. Par ailleurs, si l'intéressée, célibataire et sans enfant, justifie de la présence régulière de trois membres de sa fratrie sur le territoire national, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu cinquante et un ans et où demeurent quatre de ses frères et sœurs. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C a réalisé deux missions d'intérim au cours de l'année 2020, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. 5. En troisième lieu, Mme C soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi médical en raison d'un cancer ovarien depuis 2018 et qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour renouvelées entre le 28 juin 2019 et le 26 juin 2020 en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour le 2 novembre 2020 dès lors qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers le Maroc. Mme C ne démontre pas davantage, par les pièces qu'elle produit, être dans l'incapacité de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine et ne pas pouvoir voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 4 et alors que la requérante n'a pas présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Mme C soutient qu'elle résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et qu'en conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre pour avis à la commission départementale de séjour sa demande de titre de séjour. Or, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C n'établit pas résider continuellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. Comme il a été dit au point 5, Mme C n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie et qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque vers le Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait édicter une décision portant obligation de quitter de territoire sans s'assurer de son état de santé et pour ce faire de solliciter préalablement l'avis du collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2205594_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel