TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205595_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 et 31 août 2022, M. C A, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - la préfète n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ; elle a omis de lui demander de compléter sa demande en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation concernant la durée de 45 jours ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de se présenter aux services de police n'est pas motivée ; - l'obligation de pointage est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président, - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 31 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, conclut à l'annulation des arrêtés du 5 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités Bulgares et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que les deux frères du requérant résident régulièrement en France, domiciliés en Moselle, que l'un d'eux est de nationalité française alors que l'autre bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel. M. A établi encore être hébergé chez ses frères depuis son arrivée sur le territoire national et que ceux-ci avaient gardé contact avec lui lorsqu'il résidait en Afghanistan, soit en lui rendant visite sur place, soit en lui assurant une aide financière, ou encore en le soutenant lorsqu'il a quitté leur pays pour demander l'asile. Si les frères de M. A ne peuvent être regardés comme un " membre de famille " au sens de l'article 2g du règlement (UE) n° 604/2013, qui réserve cette qualité au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, il n'en reste pas moins que l'intensité et de la persistance des liens avec ceux-ci constituent une attache personnelle majeure pour M. A, dont la préfète, sauf a entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, devait tenir compte pour faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Il s'ensuit que l'arrêté refusant d'admettre M. A à présenter en France sa demande d'asile et ordonnant sa remise aux autorités bulgares, doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 7. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant éloignement du territoire national doit être annulé, ce qui prive de base légale celle portant assignation à résidence, laquelle doit alors également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder, ainsi que le requérant le demande, à un nouvel examen de la situation de celui-ci, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés susvisés du 5 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M.A dans un délai de 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le président, X. Faessel, PrésidentLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2205595_20221012
Données disponibles
- Texte intégral