TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2205596_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Akopov, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi s'il ne présente pas à son employeur un récépissé de demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'à la suite de l'envoi de sa demande de titre de séjour par courrier recommandé avec accusé de réception reçue en préfecture le 14 juin 2022, il n'a pas été convoqué afin de se voir délivrer le récépissé lui permettant de continuer à exercer son activité professionnelle ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en novembre 2014 et y résider depuis de manière continue. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le récépissé autorisant l'étranger à résider sur le territoire français n'est délivré à celui-ci que lorsqu'il a été admis à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour, sur la base d'un dossier complet. Or, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu par M. A que son dossier de demande d'un titre de séjour était complet. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 août 2022.
La juge des référés,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205596Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2205596_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel