TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205596_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 et 31 août 2022, M. A D, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour 45 jours ; 4°) subsidiairement, annuler la mesure d'assignation en tant qu'elle prévoit qu'il devra se présenter au pointage hebdomadaire en compagnie de ses enfants mineurs ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la préfète n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation. Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation concernant la durée de 45 jours ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation ; - la préfète ne pouvait pas lui imposer de se présenter au pointage hebdomadaire en compagnie de ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président, - les observations de Me Airiau, avocat de M. D, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar, conclut principalement à l'annulation des décisions de la préfète du Bas-Rhin portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin, a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence de leur signataire doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prescrivent que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 20 juillet 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", toutes les deux rédigées en langue albanaise qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. () ". Il résulte de ces dispositions que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'État responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. Ainsi d'ailleurs, la tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l'administration dispose d'éléments d'information suffisants pour déterminer l'État responsable de la demande d'asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination. En, l'espèce l'entretien dont s'agit s'est tenu le 20 juillet 2022 à la préfecture du Haut-Rhin et il ne ressort des pièces du dossier ni que l'administration n'avait pas tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision, ni que M. D n'a pas été mis en mesure de faire part d'informations relatives à sa situation qui auraient été déterminantes pour le choix qu'il appartenait à la préfète de faire. 6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle indique que l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant en soulignant l'absence de trouble de santé ou de facteur familiaux particuliers, pour conclure qu'il n'y avait pas lieu de penser qu'il courrait un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Le requérant, qui n'a pas fait état de crainte en cas de retour en lors de son entretien individuel, ne saurait par suite reprocher à la préfète de ne pas avoir fait mention desdites craintes dans la décision attaquée. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. D, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant procédé à l'examen de sa situation personnelle. 8. Pour estimer que la préfète aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant s'en tient à affirmer que : '' " La préfète se borne à prétendre que la situation du requérant " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 et 17 du règlement 604/2013 ".''. Ce faisant, il ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la portée et la valeur du moyen qu'il prétend articuler. Il ne peut par suite soutenir que la préfète a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens étant dépourvu de ressources, que son transfert demeure une perspective raisonnable et, enfin, qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, compte tenu de son accompagnement par une association. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. D ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à 45 jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne les modalités de contrôle : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 11. En premier lieu, les dispositions précitées n'imposent pas une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence de M. D afin de s'assurer du respect de cette mesure. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, l'assignation à résidence est suffisamment motivée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des modalités de contrôle doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à M. D, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mardis à 15 h au commissariat de Thionville. L'intéressé, qui s'en tient à une critique générale, ne fait état d'aucun élément qui établirait que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une mesure d'assignation à résidence, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police en compagnie de ses enfants mineurs. La préfète ne saurait dès lors être regardée comme ayant commis une erreur de droit en prévoyant une telle mesure. Pour le surplus, en se bornant à soutenir que la présence des enfants lors des pointages n'est pas nécessaire, alors qu'il est constant que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas être réalisé si ses enfants ne l'accompagnent pas en Allemagne, M. D n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés de la préfète du Bas-Rhin portant remise aux autorités allemandes et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le président, X. Faessel, Président La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2205596_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel