TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205596_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 janvier 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de Mme C B. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de Mme C B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 21 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement du 27 juillet 2018 lui refusant le bénéfice de l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Elle soutient que : - si elle a pris livraison de son nouveau véhicule le 9 juin 2018 à cause d'une panne, elle devait le recevoir le 2 juin 2018, de telle sorte que bien qu'elle ait méconnu l'article D. 251-3 du code de l'énergie, elle était de bonne foi et est en droit de percevoir la prime à la conversion ; - elle est en droit de bénéficier du droit à l'erreur reconnu par la loi du 10 août 2018. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2020, le 13 janvier 2021, le 26 août 2022, le 21 septembre 2022 et le 14 octobre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable car elle n'est pas présentée par un avocat alors qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a acquis en juin 2018 un véhicule d'occasion peu polluant et a, le 7 juin 2018, cédé son précédent véhicule pour destruction. Elle a ensuite demandé auprès de l'Agence de services et de paiement le bénéfice de la prime à la conversion prévue par les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie. Cette aide lui a été refusée par une décision du directeur territorial de l'Agence de services et de paiement du 27 juillet 2018. Mme B a présenté des recours gracieux contre cette décision le 31 juillet 2018, le 7 septembre 2018 et le 10 décembre 2018, qui ont tous été rejetés par l'Agence de services et de paiement. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Agence de services et de paiement : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". 3. La demande de Mme B, qui tend uniquement à l'annulation des décisions de l'Agence de services et de paiement lui refusant le bénéfice de la prime à la conversion et non à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme d'argent, n'avait pas à être présentée par un avocat. La fin de non-recevoir soulevée sur ce point par l'Agence de services et de paiement doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans leur rédaction alors en vigueur : " I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur () / II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route () ". Aux termes des dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction applicable à la demande d'aide de Mme B : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ". 5. L'Agence de services et de paiement a rejeté la demande de prime à la conversion présentée par Mme B au motif que, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, celle-ci aurait vendu son ancien véhicule pour démolition avant l'acquisition de son nouveau véhicule. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été cédé le 7 juin 2018 et que, si Mme B n'a pris livraison de son nouveau véhicule que le 9 juin 2018 en raison d'une panne, celui-ci, s'il ne lui a pas été facturé dès lors qu'il a été vendu à la requérante par un particulier, a été vendu le 2 juin 2018 à Mme B, qui s'est acquittée de son prix le 4 juin 2018. Par suite, pour l'application des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, Mme B doit être regardée comme ayant cédé son véhicule pour destruction après la facturation de celui-ci, intervenue au plus tard le 4 juin 2018. Elle est par suite fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions réglementaires relatives au versement de la prime à la conversion et que l'Agence de services et de paiement a commis une erreur de fait et d'appréciation en lui refusant le bénéfice de cette prime. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement du 27 juillet 2018 lui refusant le bénéfice de la prime à la conversion ainsi que les décisions de cette autorité rejetant ses recours gracieux contre cette première décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement du 27 juillet 2018 refusant le bénéfice de la prime à la conversion à Mme B est annulée, ainsi que les décisions de cette autorité rejetant les recours gracieux de Mme B contre cette première décision. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, rapporteur, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2205596_20230707
Données disponibles
- Texte intégral