TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2205597_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Christine Capia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sans délai et si besoin avec le concours de la force publique, d'un huissier et d'un serrurier, de M. A B et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée " section AL n° 317 ", sise impasse des Campelières (06110 - Le Cannet), appartenant au domaine public départemental, qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 31 mai 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner M. B au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 700 euros à compter du 1er juin 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux ; 3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département des Alpes-Maritimes soutient que : - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la parcelle occupée sans droit ni titre par M. B doit faire l'objet, de manière imminente, de travaux de désamiantage et de déconstruction pour lesquels un marché public a été conclu ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu de l'occupation illégale de ladite parcelle par M. B ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, sans délai et si besoin avec le concours de la force publique, d'un huissier et d'un serrurier, de M. A B et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée " section AL n° 317 ", sise impasse des Campelières (06110 - Le Cannet), appartenant au domaine public départemental, qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 31 mai 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Le département des Alpes-Maritimes sollicite également la condamnation de M. B au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 700 euros à compter du 1er juin 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. / En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance () ". 4. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté, que la parcelle de terrain litigieuse relève du domaine public départemental des Alpes-Maritimes. Il est constant que M. A B, lequel avait été autorisé par le département des Alpes-Maritimes à occuper temporairement, à titre précaire et révocable, la parcelle cadastrée " section AL n° 317 ", sise impasse des Campelières (06110 - Le Cannet), continue d'occuper la parcelle en cause, ne justifie d'aucun titre d'occupation régulier et refuse de quitter les lieux. Son maintien sur ce terrain fait obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes puisse mettre en œuvre des opérations de travaux de désamiantage et de déconstruction, pour lesquelles un marché public a été conclu. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer sans délai la parcelle cadastrée " section AL n° 317 ", sise impasse des Campelières (06110 - Le Cannet). À défaut pour M. B et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction, le département des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressé, en recourant à l'intervention d'un huissier, d'un serrurier, et de toute personne dont l'assistance sera utile, au besoin avec le concours de la force publique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer la condamnation au paiement d'une redevance à l'encontre d'un occupant, fut-il sans titre, du domaine public. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous autres occupants de son chef de libérer sans délai la parcelle cadastrée " section AL n° 317 ", sise impasse des Campelières (06110 - Le Cannet), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut pour M. B et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction, le département des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressé, en recourant à l'intervention d'un huissier, d'un serrurier, et de toute personne dont l'assistance sera utile, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : M. B versera au département des Alpes-Maritimes une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes et à M. A B. Fait à Nice, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2205597_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel