TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205597_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 115 euros. Il soutient qu'il a répondu à tous les courriers qui lui ont été adressés dans les délais impartis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 31 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault informait le requérant qu'une amende administrative de 115 euros allait lui être appliquée en raison de la non-déclaration de la pension alimentaire perçue depuis 2016 et de l'incohérence dans ses déclarations de ressources qui lui ont permis de bénéficier d'un trop-perçu de revenu de solidarité active du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2021. Par décision du 16 septembre 2022, M. B s'est vu notifier cette amende administrative. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 3. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative mise à la charge de M. B a pour origine l'absence de déclaration par ce dernier d'une pension alimentaire régulière d'un montant mensuel de 300 euros depuis 2016. Si l'intéressé soutient qu'il a répondu à tous les courriers qui lui ont été adressés dans les délais impartis, cette circonstance est toutefois dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'amende administrative en litige. Par suite, et eu égard au caractère prolongé et réitéré des omissions en litige, que M. B ne pouvait ignorer devoir déclarer, ce dernier doit être regardé comme ayant commis des fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 115 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2205597
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2205597_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel