TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205598_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Chartier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le préfet a méconnu la directive 2008/115/CE en refusant de lui accorder une prolongation du délai légal de départ. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E de nationalité marocaine, née le 20 septembre 1964, qui déclare être entrée en France le 1er juin 2012 dans des circonstances indéterminées, a fait l'objet le 16 septembre 2020 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le 10 janvier 2022, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C B, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du 31 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ne présente pas de caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui déclare être entrée en France en juin 2012, ne produit aucune pièce permettant d'établir son arrivée en France ni même de justifier qu'il s'agirait de sa dernière entrée sur le territoire français. Si elle soutient par ailleurs se maintenir en France depuis dix ans, les pièces versées au dossier sont peu nombreuses et principalement constituées des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat qui lui ont été délivrées, de pièces établies au nom du couple tels des avis d'imposition ou un bail d'habitation ou deux attestations du Greta faisant mention d'inscription à une formation à l'intégration, et ne sont pas, de par leur nature et leur nombre, à même de justifier de la résidence habituelle et continue de la requérante en France. Si Mme E, qui ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulière, invoque la présence en France de son époux avec lequel elle est mariée depuis 1995, celui-ci désormais retraité est titulaire d'un titre de résident et a travaillé, selon la requête, comme ouvrier agricole saisonnier en France et peut solliciter en faveur de la requérante une mesure de regroupement familial. Si Mme E invoque également la présence en France de son fils unique, celui-ci a bénéficié d'un certificat de circulation du 8 avril 2016 jusqu'au 21 mars 2018, sans justifier pour autant d'une résidence habituelle en France et se maintient, depuis sa majorité le 22 mars 2018, en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen de sa situation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de celle-ci au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, si la requérante invoque également le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles se fonde également l'arrêté en litige, elle ne justifie pas, au vu des pièces qu'elle produit, d'une résidence habituelle en France depuis dix ans ainsi qu'il a été dit, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE transposées à l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel se substitue l'article L. 612-1 depuis le 1er mai 2021. Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. Dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait expressément demandé au préfet des Bouches-du-Rhône à bénéficier d'une prolongation de ce délai, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas pris en compte les éléments de sa vie privée et familiale, en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La présidente, Signé G. DL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205598_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel