TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205598_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 18 décembre 2022, Mme D B, épouse A C, doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme E, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juillet 2022, Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge et attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 27 septembre 2022, la commission a rejeté sa demande au motif que la surface de 70 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des 5 personnes qui l'occupent et que si Mme B a déposé une demande de logement sociale le 5 janvier 2017, elle bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre 2022, Mme B allègue qu'elle entre dans les prévisions des articles mentionnées au point 2 ci-dessus dès lors qu'elle est en situation de handicap et qu'avec son époux elle occupe une chambre de 8 mètres carrés trop petite, qu'elle a quatre enfants, trois filles âgées de 12, 5 et 3 ans ainsi qu'un garçon âgé de 12 ans qui occupent tous les quatre une chambre de 10 mètres carrés n'offrant ni intimité pour des enfants d'âge et de sexe différents ni cadre propice à leur épanouissement et à leurs études, que le délai d'attente d'un logement social est anormalement long pour atteindre 84 mois, que la date d'entrée dans le logement est le 3 novembre 2008 et non 2018 comme mentionné dans la décision litigieuse et que la cellule familiale se compose de six personnes et non de cinq. Cependant, en premier lieu, si elle produit un document de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé depuis le 15 octobre 2019 jusqu'au 14 novembre 2024 ainsi que l'arrêté en date du 17 juin 2023 du maire d'Antibes la plaçant en retraite pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et nonobstant la surface de la chambre qu'elle occupe avec son époux d'une surface de 8 mètres carrés, au demeurant non établie, et si elle évoque la notion de soins, la requérante ne démontre pas que cette pièce ni, au demeurant, le reste du logement, est inadapté à son handicap. En deuxième lieu, nonobstant son agencement et les caractéristiques des personnes qui l'occupent, la notion de sur-occupation ne prend en compte que de la surface globale habitable du logement et le nombre de personnes qui l'occupe, comme le prévoit les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus. C'est ainsi que pour six personnes, la surface globale habitable est de 52 mètres carrés, la surface du logement occupé par Mme B atteignant, en tout état de cause, la limite de soixante-dix mètres carrés. En troisième lieu, la circonstance que la décision querellée mentionne une date erronée d'entrée dans les lieux du logement ou que ce dernier est occupé par cinq personnes au lieu de six est sans incidence sur sa légalité dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme B occupe ce logement depuis un délai supérieur à celui de 45 mois prévu par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 et, d'autre part, que sa surface est supérieur à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour une cellule familiale de six personnes. Par suite, par les éléments qu'elle produit, la requérante ne démontre pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a entaché la décision attaquée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 27 septembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse A C, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ Le greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2205598_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel