TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205598_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 7 avril 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement le 6 mars 2022 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- elle vit dans un T2 de 25 m² avec son conjoint et ses deux filles et est enceinte de son troisième enfant ;
- elle n'a effectué des démarches en vue de se reloger qu'à compter du mois de septembre 2021, alors même qu'elle est entrée dans le logement deux ans plus tôt, en raison de sa situation de handicap, de la naissance d'un enfant le 11 octobre 2020 et de son divorce prononcé le 21 octobre suivant.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 3 mai 2023 et le 15 novembre suivant, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le 26 octobre 2023, la requérante à signé un bail pour un logement social de type T4 sur la commune de Sète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi, le 7 mars 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 6 septembre 2022, notifiée le 19 septembre suivant, dont Mme B, par la présente requête, demande l'annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme B a signé un bail pour un logement social de type T4 sur la commune de Sète. Dès lors que Mme B a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
S. Encontre Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2024,
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2205598_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel