TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205599_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de regroupement familial qu'il a présentée le 7 mars 2022 au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que son épouse le rejoigne au titre du regroupement familial. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, le requérant déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations Me Rossler, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 24 février 1992, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 7 mars 2022, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de six mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions de l'article R. 434-26 du même code. M. C demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Mouloud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteuse, Signé A. Bergantz Le président, Signé O. EmmanuelliLa greffière Signé O. Mouloud La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2205599_20240424
Données disponibles
- Texte intégral