TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205600_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux avant son intervention ; - le refus de séjour méconnaît les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de Me Marcel, substituant Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais né le 11 mai 1993, déclare être entré en France le 30 octobre 2020 sous couvert d'un titre de séjour italien en qualité d'étudiant. Le 25 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France en qualité d'étudiant. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé, contrairement à ce que soutient le requérant, à un examen réel et sérieux de sa situation avant l'intervention des décisions attaquées. 5. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonnée, notamment, à la présentation d'un visa de long séjour et à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré vouloir accomplir. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de près de 30 ans, n'a produit, à l'appui de sa requête, qu'une attestation d'inscription à une formation de " chargé de projet digital " postérieure à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, émanant d'un organisme dépourvu de la moindre référence sérieuse, et sans cohérence avec les études poursuivies jusqu'alors par l'intéressé, en allemand puis en mathématiques, sans même justifier de son assiduité ou de sa réussite. Le caractère réel et sérieux des études envisagées n'est ainsi pas démontré par l'intéressé. D'autre part, M. A, qui n'a pas produit le visa exigé par l'article L. 412-1 précité, n'établit pas, par la seule allégation, non prouvée au demeurant, de ses difficultés de logement, remplir les conditions d'exemption de présentation de ce visa. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des article L. 422-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doivent être écartés. 7. Si M. A soutient qu'il a tissé des attaches sociales et amicales sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France est très récent, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas disposer d'un projet d'études sérieux comme il a été dit au point précédent, et qu'il ne fait état d'aucun obstacle à retourner dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences. 8. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 9. Pour les motifs qui ont été exposés au point 7, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205600
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205600_20221230
Données disponibles
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