TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205601_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 6°, L. 423-23 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a en France une enfant qui a le statut de réfugiée et qui est scolarisée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Une décision du 20 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Vu - l'arrêté du 16 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Peschanski, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa fille, Mme D A, jeune majeure, également présente à l'audience, qui a obtenu le statut de réfugié a besoin de sa mère à ses côtés notamment pour poursuivre ses études universitaires ; elle souhaite s'inscrire en classes préparatoires au diplôme d'ingénieur en aéronautique ; - les observations de Me Benzina représentant la préfète du Val-de-Marne qui prend acte du fait que la fille de la requérante a obtenu le statut de réfugiée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1969 à Sélibaly (Mauritanie), entrée en France le 29 août 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 11 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 novembre 2021. Par arrêté du 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 mai 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. La demande d'asile de Mme C a été refusée par la Cour nationale du droit d'asile ; lors de la même audience de la Cour, la fille de Mme C qui l'a accompagnée dans son parcours d'exil et qui était mineure au moment de l'introduction de sa demande d'asile, cette dernière étant présentée par Mme C, a obtenu le statut de réfugiée ; les intéressées résident à une adresse commune depuis leur arrivée en France ; Mme C soutient sa fille, jeune majeure, dans la poursuite de ses études, comme en témoigne cette dernière ; la requérante fait état d'une réelle insertion dans la société française ayant signé un contrat d'intégration républicaine, suivi dans ce cadre une formation civique et une formation linguistique en français ; elle s'est inscrite à une préparation au CAP accompagnant éducatif petite enfance et dispose d'un emploi de surveillante de cantine à la commune de Créteil malgré un handicap physique ; dès lors, quand bien même sa fille serait maintenant majeure, dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'obligeant à quitter le territoire français, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination qui est désormais dépourvue de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente eu égard à l'hébergement de la requérante à Créteil, de procéder à un réexamen de la situation de Mme C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de Me Peschanski en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'à ce réexamen. Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Peschanski, conseil de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Peschanski. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2205601_20230731
Données disponibles
- Texte intégral