TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205601_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et deux mémoires enregistrés le 9 mai 2024, non communiqués, M. Olivier Vagneux demande au tribunal : 1°) d'ordonner, par une mesure avant-dire-droit, la communication d'un exemplaire signé de la convention pluri-communale de mise en commun des agents et missions de police municipale des villes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge, signée le 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler cette convention. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la convention signée le 7 juin 2022 est entachée d'incompétence temporelle dès lors que la maire de la commune de Juvisy-sur-Orge n'a bénéficié de l'habilitation du conseil municipal que le 29 juin 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut d'habilitation de la maire de la commune de Juvisy-sur-Orge au moment de la signature de la convention. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car dirigée contre un acte inexistant ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Juvisy-sur-Orge, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car dirigée contre une opération de communication qui ne constitue pas une décision faisant grief ; - il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de M. A, de Me Mezine pour la commune de Savigny-sur-Orge et de Me Gien pour la commune de Juvisy-sur-Orge. Considérant ce qui suit : 1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal d'opposition de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la convention pluri-communale de mise en commun des agents et missions de police municipale des villes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge qu'il estime avoir été signée le 7 juin 2022 et qu'il soit ordonné, par une mesure-avant-dire-droit, la communication de cette convention. Sur les conclusions à fin de communication : 2. Si M. A demande qu'il soit enjoint aux communes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge de lui transmettre la convention pluri-communale de mise en commun des agents et missions de police municipale, cette dernière lui a été communiquée dans le cadre de la présente instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la convention : 3. La requête de M. A tend à l'annulation de la convention pluri-communale de mise en commun des agents et missions de police municipale qu'il estime avoir été signée le 7 juin 2022 par les communes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge. Toutefois, la photographie postée sur les réseaux sociaux des communes ne suffit pas à matérialiser l'existence d'un acte juridique mais constitue seulement une action de communication visant à informer les administrés de la signature imminente de cette convention, qui a finalement eu lieu le 30 juin 2022. Par suite, aucune convention n'ayant été signée le 7 juin 2022 entre les communes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre un acte inexistant et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 4. A supposer même que M. A demande l'annulation de la convention pluri-communale de mise en commun des agents de la police municipal et des missions de police municipale signée par les communes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge le 30 juin 2022, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les maires de ces deux communes ont été habilités par leur conseils municipaux à signer cette convention respectivement les 19 mai 2022 et 29 juin 2022, soit antérieurement à la date de signature de la convention. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence et du vice de procédure invoqués par le requérant ne peuvent qu'être écartés. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, qui est la partie principalement perdante, une somme de 900 euros à verser, chacune en ce qui les concerne, aux communes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge qui ont toutes deux exposé des frais d'avocats pour se défendre dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions avant-dire-droit présentées par M. A aux fins de communication de la convention pluri-communale de mise en commun des agents et missions de police municipale signée entre les communes de Savigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : M. A versera une somme de 900 euros à la commune de Savigny-sur-Orge et une somme de 900 euros à la commune de Juvisy-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier Vagneux, à la commune de Juvisysur-Orge et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2205601_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel