TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2205604_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 juillet 2022, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 23 août 2022, M. A C, représenté D Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2022 D lequel le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros D jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros D jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ralitera en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé D une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de son droit au séjour sur le territoire français, en application des articles L. " 313-14 " et L. " 313-10 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions prises sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées D voie de conséquence de l'annulation de cette dernière ; - la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices d'illégalité externe que ceux invoqués ci-dessus ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. D un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 août 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Ralitera, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête D les mêmes moyens, en insistant sur les nombreuses erreurs factuelles émaillant les arrêtés attaqués, révélant un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - les observations de M. C ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2019, M. A C, ressortissant malgache né le 31 août 1982, demande l'annulation des deux arrêtés du 6 juillet 2022 D lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre, d'autre part, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président. " 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de police s'est borné à cocher la case indiquant que l'intéressé est dépourvu de document de voyage (passeport) et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, non sérieusement contestées, que l'intéressé dispose d'un passeport et que celui-ci contient un visa " Schengen " de type C valable du 1er au 17 septembre 2019 ainsi qu'un tampon d'entrée sur le territoire français apposé le 2 septembre 2019 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que cette erreur révèle un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle et à en demander pour ce motif l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 D laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ainsi, D voie de conséquence, que celle des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " au requérant. Le présent jugement implique, en revanche, que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. C, incluant la demande de titre de séjour déposée D ce dernier le 29 mai 2022, et que, dans l'attente de sa nouvelle décision, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois suivant cette même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. D'autre part, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, implique seulement la suppression du signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, D suite, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ralitera, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ralitera d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les deux arrêtés du 6 juillet 2022 D lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement de M. C dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ralitera au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police de Paris. Rendu public D mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La magistrate désignée, signé P. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2205604_20220829
Données disponibles
- Texte intégral