TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205604_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C A née B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester un indu de prime d'activité d'un montant de 1 657,77 euros ; Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait elle n'a jamais perçu la prime d'activité car elle a été mise en dehors du domicile conjugal par son mari le 2 octobre 2020 ce qui l'a conduit à ouvrir un compte puisqu'elle n'avait plus accès à celui qui était mis en commun, son mari a continué à percevoir la prime d'activité à sa place sur une période de deux ans car cette prestation était versée sur l'ancien compte commun. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A née B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son ex-conjoint M. A bénéficiaient d'un droit à la prime depuis leur demande du 28 février 2012. A la suite d'une demande de M. A tendant à l'obtention d'une prestation à l'occasion de laquelle il a précisé être séparé de Mme B depuis le 2 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a régularisé le dossier de Mme B. Cette régularisation a généré un trop-perçu de prime d'activité. La requérante s'est ainsi vue réclamer la somme de 1 657,77 euros pour la période allant de juin 2021 à juin 2022. Par une lettre en date du 19 juillet 2022 Mme B a contesté l'indu mis à sa charge et par une décision en date du 7 septembre 2022 la CAF a refusé d'accorder une remise de dette à Mme B. Cette dernière demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, l'article 220 du code civil dispose que : " Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ". Il résulte de ces dernières dispositions que les paiements d'indus de prestations sociales sont constitutifs d'une dette d'entretien du ménage, contractée au cours du mariage et qui oblige solidairement les deux époux. Ainsi, ceux-ci sont tenus solidairement au remboursement du trop-perçu d'allocation, alors même que celle-ci n'aurait été nommément attribuée qu'à un seul en raison de sa qualité d'allocataire désigné. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la prime d'activité a été versée au nom des membres du couple à la suite de leur demande en date du 28 février 2012 ainsi qu'il a été dit au point 1. Si Mme B soutient qu'elle ne résidait plus au domicile conjugal lors de la période de l'indu litigieux et qu'elle ne pouvait plus utiliser le compte commun en raison des complications d'ordre privé avec son ex-conjoint, il lui appartenait d'en informer la CAF par tout moyen, en ligne ou au guichet, afin de régulariser sa situation. Mme B, qui est solidaire de l'intégralité des dettes du couple, n'est donc pas fondée à contester l'indu mis à sa charge dès lors que l'indu en litige se rapporte à une période au cours de laquelle les époux étaient encore mariés. Elle était donc, en tout état de cause, solidairement tenue au paiement de l'intégralité de la dette, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la créance dont il s'agit n'est pas fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A née B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2205604_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel